Code du travail

Article L. 423-7 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées104
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-7

104 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-60.517

Cour de cassation

de son subordonné ; que le tribunal, qui a relevé que les démonstrations devaient respecter les normes commerciales de l'entreprise et rendre compte de leur activité, sans rechercher cependant si la société Péri Diffusion avait le pouvoir de sanctionner ces directives, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 du Code civil et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2005, 03-60.417

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny, 8 septembre 2003) d'avoir, en vue des élections des délégués du personnel au sein de l'association Mytrienne de loisirs, ordonnée l'inscription sur la liste électorale de Mme X..., mise à la disposition de cette association par la municipalité, pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation de l'article L. 423-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2005, 04-60.059

Cour de cassation

d'identifier sans ambiguité la procédure dans laquelle le mandataire doit intervenir ; Attendu enfin que faute de grief pour le défendeur qui a déposé un mémoire, le retard apporté à la notification prévue par l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile est sans incidence sur la régularité du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 423-7 du Code du travail ; Attendu qu'une convention de prestation de service portant sur l'activité de restauration et de nettoyage au sein de l'Ecole Saint-Louis a été formée entre cette dernière et la société Avenance enseignement et santé les 9 juillet et 26 août 2003 ; que le SNEC-CFTC, soutenant que Mmes X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.344

Cour de cassation

site d'Andrésy, que dès lors il appartenait au tribunal de rechercher si les salariés dont il s'agissait n'étaient pas placés, en ce qui concerne l'exécution de leur mission, sous la direction de fait de l'établissement d' Andrésy ; que faute de l'avoir fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 421-2, L. 423-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-60.745

Cour de cassation

X..., engagé par la SSM pour travailler dans l'établissement, a demandé sa radiation de la liste électorale établie pour la mise en place du comité d'établissement du centre Les Marronniers ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Liévin, 4 novembre 2002) de l'avoir débouté de cette demande pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4, L. 433-5 du Code du travail ; Mais attendu que la mise à disposition de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-60.394

Cour de cassation

; que la validité des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement des magasins Tati de Nancy, Strasbourg et Metz qui se sont déroulées le 21 décembre 2001 a été contestée par le syndicat CFDT ; Sur le moyen unique du pourvoi n° n° 02-60.394 (du syndicat), tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des articles L. 423-7, L.

Élections professionnellesRejet+1
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 02-60.632

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 423-7 du Code du travail ; Attendu que pour enjoindre à la société Brink's Evolution, au sein de laquelle étaient organisées des élections professionnelles, de communiquer aux organisations syndicales et, le cas échéant, aux candidats des listes présents au second tour, les listes électorales avec les adresses personnelles des électeurs inscrits, le tribunal d'instance énonce que l'employeur doit mettre en mesure les syndicats de faire campagne, ce qui exige que soit communiquée à chaque organisation présentant des candidats lors du premier tour et à chaque liste ou candidat indépendant

Élections professionnellesCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.678

Cour de cassation

Il résulte des dispositions du règlement intérieur du personnel navigant de la compagnie Corsair International que le navigant atteint par la limite d'âge de soixante ans fixée par l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, au-delà de laquelle il ne peut plus exercer ses fonctions de pilote, et qui n'accepte pas un reclassement au sol, est licencié et bénéficie d'un préavis de trois mois De plus, il lui est alloué, lorsque le licenciement intervient avant ouverture de ses droits à pension de retraite, une indemnité de licenciement pour motif économique calculée sur la base d'un mois de salaire mensuel garanti par année de service effectif, à la compagnie avec un maximum de douze mois.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 02-60.034

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, saisi d'une demande d'annulation des élections par un syndicat au motif que l'employeur lui avait refusé la communication de la liste électorale, qui a relevé que celle-ci avait été affichée dans l'entreprise, et que le syndicat ne contestait l'éligibilité d'aucun élu, a pu décider que la non-communication de la liste ne justifiait pas l'annulation des élections.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 02-60.372

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail ; Attendu que le syndicat Bati Mat TP CFTC et M. X... ont, préalablement aux élections de représentants du personnel devant se dérouler au sein des sociétés Vallée, Sol 2000, Maine peinture isolation et Epac, formant l'unité économique et sociale "Vallée", saisi le tribunal d'instance du Mans aux fins d'obtenir notamment les noms et adresses du personnel de ces entreprises, ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que pour enjoindre à ces sociétés de communiquer la liste électorale des salariés inscrits dans les quatre entreprises, avec leur

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60.730

Cour de cassation

si les salariés détenteurs d'une telle délégation pour représenter l'employeur à l'égard des délégués du personnel exerçaient ou non, de manière effective, cette prérogative permettant de les assimiler au chef d'entreprise ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-7 et L.

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