Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.034
Arrêt du 4 juin 2003Pourvoi n° 02-60.034
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le syndicat CFDT Commerce et Services de Meurthe-et-Moselle qui avait présenté ses propres candidats fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 16 janvier 2002) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 8 janvier 2001 au sein de la société Maxedis.
- Solution: Rejet.
- Portée: Le tribunal d'instance, saisi d'une demande d'annulation des élections par un syndicat au motif que l'employeur lui avait refusé la communication de la liste électorale, qui a relevé que celle-ci avait été affichée dans l'entreprise, et que le syndicat ne contestait l'éligibilité d'aucun élu, a pu décider que la non-communication de la liste ne justifiait pas l'annulation des élections.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat CFDT Commerce et Services de Meurthe-et-Moselle qui avait présenté ses propres candidats fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 16 janvier 2002) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 8 janvier 2001 au sein de la société Maxedis, alors, selon le moyen, que le refus de l'employeur de lui communiquer la liste des électeurs demandée le 24 octobre 2001 devait entraîner l'annulation de l'élection en vertu des articles L. 28 et R. 16 du Code électoral, L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-13 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la liste électorale avait été affichée le 8 octobre 2001, le tribunal d'instance, devant qui le syndicat ne contestait l'éligibilité d'aucun élu, a pu décider que la non-communication de la liste électorale ne justifiait pas l'annulation des élections ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1bf9ba5988459c53321
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1bf9ba5988459c53321.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 2003.
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