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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 02-60.372

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Astreinte / reposCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/03/2003
Numéro d'affaire
02-60.372

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du Cod…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail ; Attendu que le syndicat Bati Mat TP CFTC et M.

X... ont, préalablement aux élections de représentants du personnel devant se dérouler au sein des sociétés Vallée, Sol 2000, Maine peinture isolation et Epac, formant l'unité économique et sociale "Vallée", saisi le tribunal d'instance du Mans aux fins d'obtenir notamment les noms et adresses du personnel de ces entreprises, ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que pour enjoindre à ces sociétés de communiquer la liste électorale des salariés inscrits dans les quatre entreprises, avec leur adresse, et les condamner à payer des dommages-intérêts, le tribunal d'instance énonce que lorsqu'un syndicat représentatif en fait la demande, l'employeur est tenu de lui communiquer copie des listes électorales lesquelles, à défaut de dispositions spéciales du protocole préélectoral, doivent énoncer le domicile réel, la date et le lieu de naissance des inscrits ; Attendu, cependant, que les seules mentions qui doivent figurer obligatoirement sur la liste électorale des salariés travaillant dans l'entreprise sont l'âge, l'appartenance à l'entreprise et l'ancienneté dans celle-ci qui déterminent la qualité d'électeur et permettent le contrôle de la régularité des listes électorales; que dès lors l'indication de l'adresse du domicile des salariés n'a pas à y figurer ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la communication sous astreinte par les sociétés Vallée, Sol 2000, Maine peinture isolation et EPAC de la liste électorale comportant les adresses des salariés inscrits, et condamné ces sociétés à payer à M.

X... et au syndicat Babi Mat TP CFTC des dommages-intérêts, le jugement rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de La Flèche ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.