Code du travail

Article L. 423-7 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées104
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-7

104 décisions
26

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 01-60.814

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L 423-7 et L 423-8 du Code du travail ; Attendu que M. X..., directeur technique de la société Imprimerie Alençonnaise, a présenté sa candidature en tant que candidat libre au second tour des élections de la délégation unique du personnel prévu pour le 6 juillet 2001 ; que son employeur, lui contestant la qualité de candidat éligible, et refusant d'éditer des bulletins à son nom, M. X... a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., le jugement attaqué énonce essentiellement qu'il est incontestable que M. X..., au jour du scrutin, exerçait directement

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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-60.315

Cour de cassation

Ni l'employeur ni les salariés ne peuvent s'opposer à ce que les organisations syndicales représentatives, parties nécessairement intéressées au déroulement des élections professionnelles, consultent ou se voient communiquer, lorsqu'elles en font la demande, la liste des électeurs et éligibles portant les mentions nécessaires au contrôle de sa régularité.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 00-60.309

Cour de cassation

à une protestation et ne comporte l'énoncé d'aucun moyen de droit ; Mais attendu que le pourvoi formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance de Montmorency vise expressément le jugement numéro 15-00.000002 du 7 juillet 2000, nomme les parties à l'instance et énonce au soutien du moyen unique invoqué une violation des articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail, ce qui constitue un moyen de cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-7 et L.

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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-60.341

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-7, L. 423-8 et L.

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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.231

Cour de cassation

1 / qu'en décidant qu'il convenait de se référer à la motivation de l'une de ses précédentes décisions du 14 décembre 1999 rendue dans une procédure distincte et concernant d'autres salariés que ceux parties au présent litige, pour décider que ces derniers devaient être intégrés et inscrits sur les listes électorales, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte des articles L. 423-7, L. 431-3 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.126

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations du jugement que M. Z... n'a pas exercé de fonctions effectives dans la société Rapides Côte d'Azur depuis plusieurs années ; qu'en le jugeant cependant électeur et éligible aux élections du 16 février 2000, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-60.544

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du Syndicat Interco CFDT du Rhône, de la SCP Gatineau, avocat de l'OPAC du Rhône, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 99-60544 et H 99-60.570 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 00-60.005

Cour de cassation

Les maîtres des établissements privés sous contrat avec l'Education nationale, qui sont des agents publics mis à la disposition d'un établissement d'enseignement par l'autorité rectorale, sont placés sous l'autorité et la subordination du chef d'établissement et se trouvent liés à celui-ci par un contrat de travail ; ils sont dès lors électeurs et éligibles en tant que délégués du personnel ou membre du comité d'entreprise.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.507

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Valéo vision, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. D..., F..., J... H..., K..., M..., E..., I..., G..., O..., Z..., L..., et de Mmes Y..., A..., P..., C..., B... et X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-7 et L.

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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.318

Cour de cassation

auquel renvoie expressément celui de la Constitution de 1958 ; qu'en décidant autrement, le jugement entrepris a violé ces textes ; 6 ) que les règles légales régissant d'une part, les conditions d'appartenance à l'effectif posées par les articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail et, d'autre part, les conditions d'électorat posées par les articles L. 423-7 et L.

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