Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.544

Arrêt du 21 mars 2001Pourvoi n° 99-60.544

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE le jugement rendu, entre les parties, le 19 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Lyon en sa seule disposition afférente aux mentions devant figurer sur les listes électorales.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° D 99-60.544 et H 99-60.570 formés par :

1 / M. Gilles X..., demeurant ...,

2 / le syndicat Interco CFDT du Rhône, dont le siège est ...,

en cassation du même jugement rendu le 19 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Lyon (section 3è 4è) , au profit :

1 / de l'OPAC du Rhône, dont le siège est ...,

2 / du Syndicat des agents de maîtrise de l'OPAC-Maitror-, dont le siège est à l'OPAC du Rhône, ...,

3 / du Syndicat FO de l'OPAC, dont le siège est ...,

4 / du Syndicat ACOR (Syndicat autonome des cadres de l'OPAC du Rhône), dont le siège est ...,

5 / du Syndicat CGT de l'OPAC du Rhône, dont le siège est ...,

6 / de Mme Louisa Y..., domiciliée à l'OPAC, ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du Syndicat Interco CFDT du Rhône, de la SCP Gatineau, avocat de l'OPAC du Rhône, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 99-60544 et H 99-60.570 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... et le syndicat Interco CFDT du Rhône de leur demande tendant à voir mentionner l'adresse des électeurs sur les listes électorales pour les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise de l'OPAC, le tribunal d'instance énonce que le droit commun électoral prévoit effectivement l'énonciation du domicile réel, de la date et du lieu de naissance, que toutefois, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'en l'espèce, si la mention de la date de naissance doit apparaître pour vérifier la capacité électorale et éviter toute erreur d'identification des inscrits en cas d'homonymie, en revanche, rien ne justifie la mention du domicile, qui relève de la vie privée ;

Attendu, cependant, qu'à défaut de dispositions spéciales indiquant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales pour les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel, ou d'un accord unanime des parties signataires du protocole électoral, le droit commun électoral est applicable et impose l'énonciation du domicile réel des inscrits ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, est en mesure de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu, entre les parties, le 19 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Lyon en sa seule disposition afférente aux mentions devant figurer sur les listes électorales ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les listes électorales devront mentionner pour chaque électeur, ses nom, prénom, date d'embauche, emploi et adresse de son domicile ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'OPAC du Rhône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613723adcd5801467740cce3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723adcd5801467740cce3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2001.

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