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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 00-60.309

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/02/2002
Numéro d'affaire
00-60.309

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat AGRHIP-CFDT, dont le siège est ..., en cassation d'un jug…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat AGRHIP-CFDT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Montmorency (élections professionnelles), au profit : 1 / du Groupement d'intérêt économique Paris mutuel hippodrome (PMH), dont le siège est ..., 2 / du syndicat autonome CAT du PMH, dont le siège est ..., 3 / du syndicat de l'Institution des Courses CFTC, dont le siège est ..., 4 / du Syndicat professionnel du Pari Mutuel FGTA-FO, dont le siège est ..., 5 / du Syndicat hippique national CGC, dont le siège est ..., 6 / du syndicat UGICT du PMH, dont le siège est 3, rue du ..., 7 / du syndicat DSCGT du PMH, dont le siège est 3, rue du ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Boubli, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du GIE PMH, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le GIE PMH soutient que le pourvoi serait irrecevable car l'énoncé du moyen de cassation ne permettrait pas de savoir quelle est réellement la décision attaquée puisqu'il vise aussi bien celle rendue par le tribunal d'instance de Paris 15e que celle qui a été rendue par le tribunal de Montmorency et que l'énoncé du moyen qui se plaint seulement d'une divergence entre les juges du fond et la Cour de Cassation et d'une impossibilité pour la plupart des vacataires de voter correspond à une protestation et ne comporte l'énoncé d'aucun moyen de droit ; Mais attendu que le pourvoi formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance de Montmorency vise expressément le jugement numéro 15-00.000002 du 7 juillet 2000, nomme les parties à l'instance et énonce au soutien du moyen unique invoqué une violation des articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail, ce qui constitue un moyen de cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu des articles susvisés sont électeurs pour les élections des délégués du personnel et les élections des membres du comité d'entreprise les salariés des deux sexes âgés de 16 ans accomplis travaillant depuis 3 mois au moins dans l'entreprise ; qu'il en résulte que pour qu'un salarié vacataire occupé par intermittence dans l'entreprise soit électeur, il suffit qu'il ait travaillé dans celle-ci au moins à deux reprises dans les trois mois précédant l'élection ; Attendu que, pour débouter le syndicat AGRHIP-FGA-CFDT des employés du Pari Mutuel hippodrome de sa demande d'annulation des listes électorales affichées en vue des élections devant se dérouler le 19 juillet 2000 qui ne comportaient mention que de deux vacataires en qualité d'électeurs et d'aucun vacataire en qualité d'éligible alors que l'entreprise en emploie deux cent quarante deux, le tribunal d'instance énonce essentiellement que les critères retenus pour l'établissement des listes, à savoir douze vacations au cours des trois derniers mois pour être électeur et quarante-huit vacations au cours des douze derniers mois pour être éligible, permettent de distinguer les salariés qui participent de façon habituelle à l'activité de l'entreprise de ceux qui n'ont qu'un lien épisodique avec elle, en réservant le droit de vote et d'éligibilité aux salariés vacataires ayant une activité réelle et habituelle au sein de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a ajouté une condition à la loi et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montmorency ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M.

Boubli, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du six février deux mille deux.