Code du travail
Article L. 423-7 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 423-7
Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.188
Cour de cassationalors que, 5 / le droit commun électoral impose l'indication des adresses personnelles des salariés sur les listes électorales afin de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité ; qu'en imposant de justifier que cette irrégularité aurait exercé une influence sur les résultats, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-9 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les irrégularités dénoncées par les demandeurs n'étaient pas établies ou n'avaient pas été susceptibles de modifier le quorum a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.380
Cour de cassationEn vertu des articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail, sont électeurs pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'entreprise les salariés des deux sexes âgés de 16 ans accomplis travaillant depuis 3 mois au moins dans l'entreprise. Il en résulte que pour qu'un salarié vacataire occupé par intermittence dans l'entreprise soit électeur, il suffit qu'il ait travaillé dans celle-ci au moins à deux reprises dans les trois mois précédant l'élection.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.827
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Conseil national des forces de ventes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 28 du Code électoral et les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-60.292
Cour de cassationAttendu, enfin, que le juge n'ayant statué que pour les élections considérées, la partie du dispositif critiquée par la dernière branche du deuxième moyen de la Société générale ne lui fait pas grief et est, dès lors, inopérante ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° Q 97-60.293 formé par la Société générale : Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60.077
Cour de cassationLes salariés de l'entreprise étant seuls électeurs et éligibles, un accord collectif ne peut déroger à cette règle qui est d'ordre public absolu. Les travailleurs handicapés usagers des centres d'aide par le travail ne peuvent donc se prévaloir d'un accord d'entreprise étendant leur capacité électorale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.046
Cour de cassationjours avant la date nécessaire à la présentation des candidatures que l'EURL Alpha Secours avait proposé à MM. Y... et X... un nouveau mode de rémunération à peine de licenciement et qui n'a pas recherché si la menace de licenciement n'avait pas pour objet de faire obstacle aux candidatures, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que les candidatures étaient frauduleuses; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-60.391
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la SNC Docks Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail ; Attendu que seuls les salariés, qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise ; Attendu que, pour ordonner la radiation de M. C... et de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60.191
Cour de cassationA défaut de dispositions spéciales du protocole d'accord préélectoral indiquant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales pour les élections des représentants du personnel, le droit commun électoral est applicable et impose l'énonciation du domicile réel, de la date et du lieu de naissance des inscrits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 95-61.013
Cour de cassationextérieure et l'entreprise d'accueil; qu'en décidant néanmoins d'ordonner l'inscription sur la liste électorale de BEA des salariés de Bull SA présents sur le site d'Angers sans aucunement rechercher les conditions dans lesquelles les salariés y exerçaient leur prestation de travail, le jugement n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 95-61.014
Cour de cassationet l'entreprise organisatrice des élections, une unité économique et sociale" et en s'abstenant en conséquence de rechercher les conditions de l'exécution du contrat de travail de M. X... et de caractériser l'éventuel lien de subordination unissant ce dernier à la société BEA, le juge d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-7 du Code du travail; Mais attendu que, pour inscrire l'intéressé sur la liste électorale, le tribunal d'instance ne s'est fondé que sur l'existence d'une unité économique et sociale non contestée par le moyen; D'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Bull, Bull electronics Angers (BEA) et Integris à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.800
Cour de cassationêtre électeur ou éligible, il faut travailler dans l'entreprise au moment des opérations électorales; que les salariés employés sous contrat à durée déterminée quatre jours par mois ne sont ni électeurs ni éligibles dès lors que le scrutin a lieu en dehors de la période couverte par le contrat; que le tribunal d'instance a violé les articles L. 433-4 et L. 423-7 du Code du travail; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que les sociétés aient soutenu les prétentions invoquées dans le moyen ; que, dès lors, celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1996, 95-60.738
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société d'exploitation Aéropostale (SEA), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat SNPL, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 423-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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