Code du travail

Article L. 423-7 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées104
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-7

104 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 94-60.564

Cour de cassation

qu'il en résulte que, nonobstant l'existence d'un état de subordination économique et des limitations quant à la gestion financière et administrative relevées par le tribunal, ces gérants devaient, au regard des dispositions relatives aux élections professionnelles, être assimilés à l'employeur, et ne pouvaient avoir la qualité d'électeurs et d'éligibles pour ces élections ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles L. 421-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 433-2, L. 433-4 et L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-60.560

Cour de cassation

Mais attendu que la société France 2, après avoir notifié son mémoire ampliatif à M. Y... au ... à Paris 75019, adresse mentionnée dans la procédure, justifie l'avoir notifié une nouvelle fois au numéro 8 de cette même rue, adresse réelle de l'intéressé ; que l'avis de réception de la lettre recommandée est revenu signé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer M. Y...

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-60.407

Cour de cassation

alors, d'autre part, que la disposition conventionnelle à laquelle fait référence le juge date du 17 décembre 1981 ; qu'à cette époque, les conditions légales d'électorat étaient régies par l'article L. 420-8 qui prévoyait une ancienneté de six mois ; que la convention était sur ce point plus favorable que la loi ; que, cependant, la loi du 28 octobre 1982 a remplacé l'article L. 420-8 du Code du travail par l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.215

Cour de cassation

n'ait pas été inscrit sur les listes électorales, ce qu'il n'était pas en mesure de contester, n'impliquait pas nécessairement qu'il ne possédait pas la qualité d'électeur sans rechercher si, à la date des élections, soit les 6 et 13 janvier 1994, M. A... était ou non salarié de l'entreprise, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8, L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ; Mais attendu que la société "La Dinée" s'étant bornée, devant le juge du fond, à invoquer le défaut d'inscription de l'intéressé sur la liste électorale et l'absence de contestation dans le délai légal, le tribunal d'instance n'avait pas à effectuer, en ce qui concerne la qualité de salarié de M.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 94-60.145

Cour de cassation

pas sur les listes, le syndicat avait nécessairement acquiescé à leur absence d'inscription ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le protocole d'accord préélectoral ne comportait que l'effectif global de l'établissement, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 94-60.045

Cour de cassation

salariés doivent être inscrits sur une liste commune à celle-ci ; qu'ainsi, le tribunal d'instance qui, tout en considérant qu'il existait une unité économique et sociale entre les sociétés Sogéa Auvergne et Sarec, a décidé que MM. A... et Y... devaient être inscrits sur les listes électorales de la société Sogéa Auvergne a violé les articles L. 421-1 et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.472

Cour de cassation

qu'elle résulte du contrat de travail en cours, à l'exclusion des contrats de travail exécutés antérieurement et sans solution de continuité par le salarié dans la même entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, tout en constatant que le premier contrat de travail à durée déterminée avait été rompu le 31 juillet 1993, le Tribunal a violé les articles L. 423-7 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la loi n'exigeant pas que l'ancienneté dans l'entreprise soit acquise au cours d'un contrat unique, le tribunal d'instance qui a décidé que l'intéressée remplissait à la date des élections la condition d'ancienneté fixée par l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.316

Cour de cassation

'emploi des salariés pour permettre aux syndicats de vérifier la régularité des inscriptions sur les listes électorales ; qu'en déclarant les intéressés irrecevables à agir, au motif qu'ils n'étaient pas salariés de TF1, sans enjoindre à cette société de produire ses listings d'emploi, comme l'avaient demandé les intéressés, le tribunal a violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.329

Cour de cassation

431-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit que si les salariés concernés n'entrent pas dans le calcul des effectifs pour l'appréciation des seuils, ils sont, en qualité de salariés et, en l'absence de dispositions légales contraires, électeurs, s'ils remplissent par ailleurs les conditions d'électorat prévues par les articles L. 423-7 et L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 93-60.249

Cour de cassation

Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat CFDT, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-7 du Code du travail ; Attendu que seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs aux élections des délégués du personnel ; Attendu que pour ordonner la radiation de M. Z...

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.104

Cour de cassation

l'exigence légale concernant la qualité de salarié de l'entreprise au jour de l'élection, le tribunal qui s'est abstenu de rechercher si cette affirmation était compatible avec le statut de travailleur intermittent justifiant la dérogation aux conditions normales d'électorat et d'éligibilité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 423-7

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.