Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.249

Arrêt du 15 mars 1994Pourvoi n° 93-60.249

Non publiéLicenciementCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour ordonner la radiation de M. Z. de la liste électorale, en vue des élections des délégués du personnel de la maison de convalescence Clos de Beauregard, le jugement attaqué a retenu que si l'intéressé, ouvrier d'entretien des services généraux, ne disposait pas d'une délégation complète des pouvoirs du chef d'entreprise, notamment d'embauche, de licenciement et de sanction, il était pour les salariés qui doivent s'adresser à lui en premier lieu, à charge pour lui d'en référer si cela excède ses compétences, l'interlocuteur et le représentant habituel de la direction.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance du Puy en Velay; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Brioude.
  • Portée: Attendu que seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs aux élections des délégués du personnel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth F..., ès qualités de gérante de la Maison de convalescence "Clos de Beauregard" domiciliée à Chadrac (Haute-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1993 par le tribunal d'instance du Puy-en-Velay, au profit :

1 ) du Syndicat CFDT, syndicat départemental santé-sociaux de la Haute-Loire, dont le siège est rue des Bains BP 58 au Puy (Haute-Loire),

2 ) de M. Henri Z..., demeurant Vourjac, Sanssac l'Eglise (Haute-Loire),

3 ) de Mme Isabelle X..., demeurant Le Bourg, Polignac (Haute-Loire),

4 ) de Mme Marie-Claude D..., demeurant ... au Puy-Taulhac (Haute-Loire),

5 ) de Mme Roselyne Y..., demeurant ... au Puy Taulhac (Haute-Loire),

6 ) de Mme Lucienne B..., demeurant HLM Dalias à Chadrac (Haute-Loire),

7 ) de Mme Alice A..., demeurant ... (Haute-Loire),

8 ) de Mme Germaine E..., demeurant ... (Haute-Loire), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. C... Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat CFDT, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-7 du Code du travail ;

Attendu que seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs aux élections des délégués du personnel ;

Attendu que pour ordonner la radiation de M. Z... de la liste électorale, en vue des élections des délégués du personnel de la maison de convalescence Clos de Beauregard, le jugement attaqué a retenu que si l'intéressé, ouvrier d'entretien des services généraux, ne disposait pas d'une délégation complète des pouvoirs du chef d'entreprise, notamment d'embauche, de licenciement et de sanction, il était pour les salariés qui doivent s'adresser à lui en premier lieu, à charge pour lui d'en référer si cela excède ses compétences, l'interlocuteur et le représentant habituel de la direction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations que l'intéressé pouvait être assimilé au chef d'entreprise, le juge du fond a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance du Puy en Velay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Brioude ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du Puy en Velay, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372208cd580146773f9ae1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372208cd580146773f9ae1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.