Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.215

Arrêt du 8 mars 1995Pourvoi n° 94-60.215

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. A., candidat au premier tour des élections de délégués du personnel qui s'est déroulé le 6 janvier 1994 au sein de la société "La Dinée", a été licencié pour faute grave le 30 décembre 1993; que le salarié ayant présenté sa candidature au second tour des élections, l'employeur a contesté son éligibilité.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Restaurant La Dinée, dont le siège est à Port Lauragais, Avignonet Lauragais (Haute-Garonne), autoroute A 61, en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1994 par le tribunal d'instance de Villefranche de Lauragais, au profit :

1 / de M. Gilles Z..., demeurant à Juzes (Haute-Garonne), "Le Danis",

2 / de Mlle Evelyne C..., demeurant à Revel (Haute-Garonne), chemin d'en Couyoulet,

3 / de Mme Claude Y..., demeurant à Avignonet Lauragais (Haute-Garonne), ...,

4 / de M. Jean-François X..., demeurant à Mas Saintes Puelles (Aude), ...,

5 / de M. Gilles D..., demeurant à Castelnaudary (Aude), 5 HLM Tourraine,

6 / de M. Michel B..., demeurant à Castelnaudary (Aude), ...Hôpital, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Restaurant La Dinée, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. A..., candidat au premier tour des élections de délégués du personnel qui s'est déroulé le 6 janvier 1994 au sein de la société "La Dinée", a été licencié pour faute grave le 30 décembre 1993 ;

que le salarié ayant présenté sa candidature au second tour des élections, l'employeur a contesté son éligibilité ;

Attendu que la société "La Dinée" fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villefranche de Lauragais, 11 avril 1994) d'avoir rejeté sa contestation, alors, selon le moyen, que le salarié dont le contrat de travail est rompu à la date des élections de délégués du personnel de l'entreprise ne peut être inscrit sur les listes électorales établies pour ces élections et n'est pas éligible ;

qu'en l'espèce, la société "La Dinée" faisait valoir que M. A... n'était pas éligible dès lors que, ne faisant plus partie du personnel, à compter du 31 décembre 1993, en raison de son licenciement pour faute grave, il n'était même plus électeur ;

qu'en se bornant à retenir que le fait que M. A... n'ait pas été inscrit sur les listes électorales, ce qu'il n'était pas en mesure de contester, n'impliquait pas nécessairement qu'il ne possédait pas la qualité d'électeur sans rechercher si, à la date des élections, soit les 6 et 13 janvier 1994, M. A... était ou non salarié de l'entreprise, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8, L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la société "La Dinée" s'étant bornée, devant le juge du fond, à invoquer le défaut d'inscription de l'intéressé sur la liste électorale et l'absence de contestation dans le délai légal, le tribunal d'instance n'avait pas à effectuer, en ce qui concerne la qualité de salarié de M. A..., une recherche qui ne lui était pas demandée ;

que, dès lors, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailÉlections professionnelles

Identifiants et source

Identifiant source
6137226ccd580146773fcde5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137226ccd580146773fcde5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.