Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.560

Arrêt du 15 novembre 1995Pourvoi n° 94-60.560

Non publiéLicenciementContrat de travailCSE / représentants du personnel
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France 2, société nationale de télévision, dont le siège est ... O8, en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Paris 8ème arrondissement (Elections professionnelles), au profit :

1 / de M. Alessandro Y..., demeurant ...,

2 / de M. Luc X..., demeurant ...,

3 / du syndicat S.N.J. (syndicat national des journalistes), dont le siège est situé au siège de France 2, ...,

4 / du syndicat S.N.J.-C.G.T. (syndicat national des journalistes C.G.T.), dont le siège est situé au siège de France 2, ...,

5 / du syndicat C.F.D.T., dont le siège est situé au siège de France 2, ...,

6 / du syndicat S.N.R.T.-C.G.T., dont le siège est Pièce 304, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société France 2, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que M. Y... soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société France 2 au motif que cette dernière ne lui a pas notifié son mémoire ampliatif ;

Mais attendu que la société France 2, après avoir notifié son mémoire ampliatif à M. Y... au ... à Paris 75019, adresse mentionnée dans la procédure, justifie l'avoir notifié une nouvelle fois au numéro 8 de cette même rue, adresse réelle de l'intéressé ;

que l'avis de réception de la lettre recommandée est revenu signé ;

qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer M. Y... électeur et éligible aux élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise qui devaient avoir lieu au sein de la société France 2 le 8 novembre 1994, le jugement attaqué a retenu que les conditions d'électorat et d'éligibilité devaient être appréciées à la date de confection de la liste électorale, soit au 1er août 1994 ;

que lors de la procédure devant le conseil de prud'hommes, l'intéressé bénéficiait d'un congé de formation jusqu'au 3 août 1994 ;

qu'il n'appartenait pas au tribunal d'instance, statuant en matière syndicale, d'interpréter la décision du conseil de prud'hommes, ni de se substituer à lui sur le point de savoir à quel moment la rupture du contrat de travail a été effective ;

qu'en l'état de la décision rendue par le conseil de prud'hommes requalifiant en contrat à durée indéterminée le contrat de travail liant M Y... à France 2 et exécutoire par provision, force est de constater que ce dernier appartient à l'effectif de France 2 et doit donc être inscrit sur la liste électorale de cette société ;

Attendu, cependant, que les conditions d'électorat et d'éligibilité doivent être remplies à la date des élections et qu'une personne qui n'est plus, à cette date, salariée de l'entreprise, ne peut plus y être électrice ou éligible ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si le contrat de travail n'était pas rompu à la date du scrutin, alors que l'employeur invoquait avoir mis un terme aux relations contractuelles par lettre du 21 juin 1994, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal de Paris 8ème arrondissement ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 17ème arrondissement ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de Paris 8ème arrondissement, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372291cd580146773fe901

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