Code du travail
Article L. 423-7 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 423-7
Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.582
Cour de cassationSur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de M. X..., de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n A/92-60.582 à n° C/92-60.584 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-7 du Code du travail ; Attendu que pour dénier à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-60.010
Cour de cassationla CGT avait adhéré au protocole préélectoral du 6 août 1990 pour en conclure que la candidature de M. B..., en date du 27 septembre 1990, avait été dénoncée régulièrement, le tribunal d'instance a dénaturé les documents de la procédure et méconnu les termes du litige en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail que, pour être éligible aux fonctions de délégué du personnel, il faut être électeur et partant, salarié de l'entreprise à la date du premier tour de scrutin ; que, dès lors qu'il était constant, en l'espèce, qu'à la date du 4 décembre 1990, jour du premier tour des élections, M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-60.264
Cour de cassationSi les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'entrent pas dans le calcul des effectifs pour l'appréciation des seuils, ils sont en leur qualité de salarié et en l'absence de dispositions légales contraires, électeurs s'ils remplissent par ailleurs les conditions d'électorat prévues par l'article L. 423-7 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 91-60.138
Cour de cassationSeuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs aux élections des délégués du personnel. A violé en conséquence l'article L. 423-7 du Code du travail le tribunal d'instance qui, pour juger qu'un salarié ne pouvait être électeur, a énoncé qu'il exerçait, en fait et de manière implicite, des attributions de chef du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 90-60.429
Cour de cassationN'a pas donné de base légale à sa décision le tribunal d'instance qui a refusé la qualité d'électeur pour les élections des délégués du personnel à des salariés représentant l'employeur au sein du conseil de discipline, sans préciser si ceux-ci détenaient des pouvoirs leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-60.526
Cour de cassationLe tribunal d'instance qui constate que les salariés d'une banque détachés dans des filiales ou succursales à l'étranger sont liés à celle-ci par un contrat de détachement déterminant leurs conditions d'emploi dans ces succursales ou filiales, justifie sa décision d'intégrer ces salariés aux effectifs et à la liste électorale de l'établissement parisien de la banque pour les élections des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 90-60.397
Cour de cassationLes heures de délégation étant, selon le Code du travail, considérées comme temps de travail, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance décide que celles-ci doivent être prises en compte pour l'ancienneté requise pour l'électorat et l'éligibilité aux élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 90-60.426
Cour de cassationSaintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et sur la première branche du deuxième moyen : Vu les articles L. 423-7, L. 423-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-61.212
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 421-12 du Code du travail, prévoyant que les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte dans l'effectif pour les élections des délégués du personnel, sont postérieures à celles de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 instituant un collège à part permettant aux démonstrateurs d'élire leurs propres délégués pour les questions les concernant, et sont plus favorables aux démonstrateurs dès lors qu'elles consacrent leur intégration dans la communauté de travail et dans l'entité du grand magasin. Dès lors encourt la cassation le jugement qui décide que des démonstrateurs ne sont ni électeurs, ni éligibles aux élections des délégués du personnel organisées par un grand magasin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-61.579
Cour de cassationl'existence d'autres éléments faisant apparaître que la candidature de Mme Y... avait un autre objet que sa protection contre la rupture du contrat de travail, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 423-14, L. 423-11 et L. 425-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartenait au tribunal, en application des articles L. 423-7, L. 423-15 et L. 425-1 du Code du travail, de rechercher si, compte tenu de cet abandon de poste qui remontait au 23 octobre 1989, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-60.724
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui, pour décider qu'un salarié n'est, ni électeur ni éligible pour les élections des délégués du personnel, énonce que l'intéressé ne travaille plus dans l'entreprise depuis plus de 18 mois et ne bénéficie pas d'une décision de réintégration, alors que le juge constate que ce salarié, titulaire d'un mandat représentatif, avait sollicité sa réintégration, peu important qu'il ne l'ait pas encore obtenue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 88-60.761
Cour de cassationC..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Faucher, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Europe Falcon Service, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 423-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.