Code du travail

Article L. 423-7 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées104
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-7

104 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.582

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de M. X..., de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n A/92-60.582 à n° C/92-60.584 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-7 du Code du travail ; Attendu que pour dénier à Mme Y...

CSE / représentants du personnelCassation+1
Enregistrer Lire
62

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-60.010

Cour de cassation

la CGT avait adhéré au protocole préélectoral du 6 août 1990 pour en conclure que la candidature de M. B..., en date du 27 septembre 1990, avait été dénoncée régulièrement, le tribunal d'instance a dénaturé les documents de la procédure et méconnu les termes du litige en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail que, pour être éligible aux fonctions de délégué du personnel, il faut être électeur et partant, salarié de l'entreprise à la date du premier tour de scrutin ; que, dès lors qu'il était constant, en l'espèce, qu'à la date du 4 décembre 1990, jour du premier tour des élections, M. B...

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-60.264

Cour de cassation

Si les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'entrent pas dans le calcul des effectifs pour l'appréciation des seuils, ils sont en leur qualité de salarié et en l'absence de dispositions légales contraires, électeurs s'ils remplissent par ailleurs les conditions d'électorat prévues par l'article L. 423-7 du Code du travail.

CSE / représentants du personnelRejet+1
Enregistrer Lire
64

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 91-60.138

Cour de cassation

Seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs aux élections des délégués du personnel. A violé en conséquence l'article L. 423-7 du Code du travail le tribunal d'instance qui, pour juger qu'un salarié ne pouvait être électeur, a énoncé qu'il exerçait, en fait et de manière implicite, des attributions de chef du personnel.

CSE / représentants du personnelCassation+1
Enregistrer Lire
65

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 90-60.429

Cour de cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision le tribunal d'instance qui a refusé la qualité d'électeur pour les élections des délégués du personnel à des salariés représentant l'employeur au sein du conseil de discipline, sans préciser si ceux-ci détenaient des pouvoirs leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise.

CSE / représentants du personnelCassation+1
Enregistrer Lire
66

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-60.526

Cour de cassation

Le tribunal d'instance qui constate que les salariés d'une banque détachés dans des filiales ou succursales à l'étranger sont liés à celle-ci par un contrat de détachement déterminant leurs conditions d'emploi dans ces succursales ou filiales, justifie sa décision d'intégrer ces salariés aux effectifs et à la liste électorale de l'établissement parisien de la banque pour les élections des délégués du personnel.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 90-60.426

Cour de cassation

Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et sur la première branche du deuxième moyen : Vu les articles L. 423-7, L. 423-8 et L.

Élections professionnellesCassation+2
Enregistrer Lire
69

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-61.212

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 421-12 du Code du travail, prévoyant que les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte dans l'effectif pour les élections des délégués du personnel, sont postérieures à celles de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 instituant un collège à part permettant aux démonstrateurs d'élire leurs propres délégués pour les questions les concernant, et sont plus favorables aux démonstrateurs dès lors qu'elles consacrent leur intégration dans la communauté de travail et dans l'entité du grand magasin. Dès lors encourt la cassation le jugement qui décide que des démonstrateurs ne sont ni électeurs, ni éligibles aux élections des délégués du personnel organisées par un grand magasin.

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
70

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-61.579

Cour de cassation

l'existence d'autres éléments faisant apparaître que la candidature de Mme Y... avait un autre objet que sa protection contre la rupture du contrat de travail, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 423-14, L. 423-11 et L. 425-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartenait au tribunal, en application des articles L. 423-7, L. 423-15 et L. 425-1 du Code du travail, de rechercher si, compte tenu de cet abandon de poste qui remontait au 23 octobre 1989, Mme Y...

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-60.724

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, pour décider qu'un salarié n'est, ni électeur ni éligible pour les élections des délégués du personnel, énonce que l'intéressé ne travaille plus dans l'entreprise depuis plus de 18 mois et ne bénéficie pas d'une décision de réintégration, alors que le juge constate que ce salarié, titulaire d'un mandat représentatif, avait sollicité sa réintégration, peu important qu'il ne l'ait pas encore obtenue.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 88-60.761

Cour de cassation

C..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Faucher, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Europe Falcon Service, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 423-7

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.