Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.429
Arrêt du 11 mars 1992Pourvoi n° 90-60.429
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs aux élections des délégués du personnel.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (8e); remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 17e.
- Portée: N'a pas donné de base légale à sa décision le tribunal d'instance qui a refusé la qualité d'électeur pour les élections des délégués du personnel à des salariés représentant l'employeur au sein du conseil de discipline, sans préciser si ceux-ci détenaient des pouvoirs leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-7 du Code du travail ;
Attendu que seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs aux élections des délégués du personnel ;
Attendu que pour ordonner la radiation de Mme X... et de MM. Y... et Z... de la liste électorale en vue de l'élection des délégués du personnel du groupement d'intérêt économique Paris mutuel hippodrome du 4 avril 1990, le jugement attaqué a retenu notamment que les intéressés représentaient la direction au sein du conseil de discipline ;
Qu'en s'abstenant de préciser si les salariés détenaient au sein du conseil de discipline des pouvoirs leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (8e) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 17e
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15d9ba5988459c51e6f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51e6f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mars 1992.
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