Code du travail
Article L. 423-7 : texte et décisions associées – page 7
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 423-7
Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 89-60.283
Cour de cassationLes conditions d'électorat et d'éligibilité devant être remplies à la date de l'élection, la liste électorale est établie pour les deux tours et ne peut être modifiée après le premier tour, le renouvellement de l'affichage en vue du second tour constituant un simple rappel et n'ouvrant pas de droits nouveaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-60.019
Cour de cassationL'inobservation des formalités préalables au licenciement d'un salarié non protégé ne prive pas d'efficacité la rupture de son contrat de travail. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant décidé qu'un tel salarié, congédié courant décembre 1988, était éligible pour les élections des délégués du personnel du mois de janvier 1989 aux motifs que l'employeur n'avait pas mis fin régulièrement au contrat de travail de l'intéressé qui pouvait dès lors se prévaloir de sa qualité de salarié toujours en fonction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 88-60.740
Cour de cassationSeuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeur. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant, pour décider que des salariés ne pouvaient figurer sur la liste des électeurs pour les élections des délégués du personnel, énoncé que les intéressés, qui étaient inscrits dans le collège " employeur " pour les élections prud'homales, occupaient les fonctions de " chef de division " et n'étaient pas soumis au " pointage ", s'identifiaient à l'employeur pour " l'organisation des conditions de travail et d'emploi " et étaient titulaires d'une délégation d'autorité pour " les aspects techniques et organisationnels ", sans toutefois posséder le pouvoir d'embaucher et de licencier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1989, 88-60.505
Cour de cassation4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser en quoi, à la date prévue pour les élections, M. A... aurait exercé, par délégation de l'employeur, des fonctions qui l'investissaient du rôle de chef d'entreprise vis-à-vis du personnel, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté, au vu des documents qui lui étaient soumis et hors de toute dénaturation que M. A... avait pour fonction de représenter l'employeur dans ses relations avec les élus du personnel, le tribunal d'instance en a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige, que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.441
Cour de cassationBonnet, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, L. 423-3, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-18, L. 433-2, L. 433-4, L. 433-5, L. 433-9, L. 433-11, L. 433-13 du Code du travail et 4 de l'accord préélectoral du 24 novembre 1987 : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 29 mars 1988) que le 11 mars 1988, MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 88-60.332
Cour de cassationC..., Bonnet, Mme Béraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Grands magasins Galeries Lafayette, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 88-60.312
Cour de cassationMais attendu que le tribunal d'instance a décidé, à bon droit, et sans se contredire, qu'une contestation concernant l'inscription sur la liste électorale de trois salariés qui auraient quitté l'entreprise porte sur l'électorat et doit être introduite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le cinquième moyen et sur la deuxième branche du troisième moyen, pris de la violation des articles L. 423-7, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.273
Cour de cassationY..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la CFDT, commerce services Isère, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 425-1 paragraphe 4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.280
Cour de cassationGauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la CFDT commerce Services, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.297
Cour de cassationL'article 30 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 disposant, pour le personnel intermittent embauché à la journée, d'une part, que la période de travail est fixée à une journée et que chacune des parties est libre de tout engagement à la fin de la journée, d'autre part, que sauf interruption de travail dans la même entreprise de plus de douze mois la lettre d'embauchage ou le contrat demeure valable et n'a pas à être renouvelé, ces dispositions, qui ne dérogent pas aux exigences posées par les textes légaux pour la validité du contrat de travail à durée déterminée, ont pour effet de réputer, sous la condition qu'elles comportent, se poursuivre, d'une période de travail à l'autre, le même contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 87-60.230
Cour de cassationLe litige portant sur la non-inscription, en raison de leur ancienneté, de divers salariés sur une liste électorale, concerne leur capacité propre à y figurer et non la régularité des opérations électorales, de sorte qu'il doit être introduit dans les trois jours suivant la publication de cette liste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 87-60.230
Cour de cassation423-3 du Code du travail ; Attendu que pour annuler les élections des délégués du personnel organisées le 17 avril 1987 au magasin Rallye de Valence, le jugement attaqué a retenu que les six salariés non inscrits sur la liste électorale, en raison de leur ancienneté, avaient été omis à la suite d'une erreur manifeste d'interprétation par l'employeur des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 423-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.