Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.230

Arrêt du 20 octobre 1988Pourvoi n° 87-60.230

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait d'apprécier l'ancienneté de certains salariés, c'est-à-dire leur capacité propre à figurer sur la liste électorale d'un collège et non la régularité des opérations électorales, peu important l'incidence éventuelle de l'irrégularité constatée sur le résultat du scrutin, le tribunal d'instance, qui a déclaré la contestation recevable, bien qu'elle n'eût pas été introduite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale, a violé le texte susvisé.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montélimar.
  • Portée: Le litige portant sur la non-inscription, en raison de leur ancienneté, de divers salariés sur une liste électorale, concerne leur capacité propre à y figurer et non la régularité des opérations électorales, de sorte qu'il doit être introduit dans les trois jours suivant la publication de cette liste.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler les élections des délégués du personnel organisées le 17 avril 1987 au magasin Rallye de Valence, le jugement attaqué a retenu que les six salariés non inscrits sur la liste électorale, en raison de leur ancienneté, avaient été omis à la suite d'une erreur manifeste d'interprétation par l'employeur des dispositions de l'article L. 423-7 du Code du travail, dès lors que c'était l'ensemble des électeurs ayant de trois à six mois d'ancienneté qui avaient ainsi été omis, c'est-à-dire une catégorie entière de personnel, ce qui rendait litigieuses les opérations électorales elles-mêmes, enfin que l'erreur commise par la direction avait été de nature à fausser le résultat des élections, en raison du peu de voix séparant les deux listes en présence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait d'apprécier l'ancienneté de certains salariés, c'est-à-dire leur capacité propre à figurer sur la liste électorale d'un collège et non la régularité des opérations électorales, peu important l'incidence éventuelle de l'irrégularité constatée sur le résultat du scrutin, le tribunal d'instance, qui a déclaré la contestation recevable, bien qu'elle n'eût pas été introduite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montélimar

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b12a9ba5988459c5151c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12a9ba5988459c5151c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1988.

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