Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.740

Arrêt du 3 octobre 1989Pourvoi n° 88-60.740

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeur.
  • En conséquence, doit être cassé le jugement ayant, pour décider que des salariés ne pouvaient figurer sur la liste des électeurs pour les élections des délégués du personnel, énoncé que les intéressés, qui étaient inscrits dans le collège " employeur " pour les élections prud'homales, occupaient les fonctions de " chef de division " et n'étaient pas soumis au " pointage ", s'identifiaient à l'employeur pour " l'organisation des conditions de travail et d'emploi " et étaient titulaires d'une délégation d'autorité pour " les aspects techniques et organisationnels ", sans toutefois posséder le pouvoir d'embaucher et de licencier.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-7 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que MM. Z..., B..., Y..., X..., C... et Martin ne pouvaient figurer sur la liste des électeurs pour les élections des délégués du personnel des 17 novembre et 1er décembre 1988 du centre d'Eragny-sur-Oise de la société SAGEM, le Tribunal, après avoir relevé que MM. Z..., A..., C... et Martin étaient inscrits dans le collège " employeur " pour les élections prud'homales, a énoncé que les intéressés, qui occupaient les fonctions de " chef de division " et n'étaient pas soumis au " pointage ", s'identifiaient à l'employeur pour " l'organisation des conditions de travail et d'emploi " et étaient titulaires d'une délégation d'autorité pour " les aspects techniques et organisationnels ", sans toutefois posséder le pouvoir d'embaucher et de licencier ;

Attendu, cependant, que seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeur ;

Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b14b9ba5988459c5183a

Poursuivre la recherche