Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.740
Arrêt du 3 octobre 1989Pourvoi n° 88-60.740
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency.
- Portée: Seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeur.
- Portée: En conséquence, doit être cassé le jugement ayant, pour décider que des salariés ne pouvaient figurer sur la liste des électeurs pour les élections des délégués du personnel, énoncé que les intéressés, qui étaient inscrits dans le collège " employeur " pour les élections prud'homales, occupaient les fonctions de " chef de division " et n'étaient pas soumis au " pointage ", s'identifiaient à l'employeur pour " l'organisation des conditions de travail et d'emploi " et étaient titulaires d'une délégation d'autorité pour " les aspects techniques et organisationnels ", sans toutefois posséder le pouvoir d'embaucher et de licencier.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-7 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que MM. Z..., B..., Y..., X..., C... et Martin ne pouvaient figurer sur la liste des électeurs pour les élections des délégués du personnel des 17 novembre et 1er décembre 1988 du centre d'Eragny-sur-Oise de la société SAGEM, le Tribunal, après avoir relevé que MM. Z..., A..., C... et Martin étaient inscrits dans le collège " employeur " pour les élections prud'homales, a énoncé que les intéressés, qui occupaient les fonctions de " chef de division " et n'étaient pas soumis au " pointage ", s'identifiaient à l'employeur pour " l'organisation des conditions de travail et d'emploi " et étaient titulaires d'une délégation d'autorité pour " les aspects techniques et organisationnels ", sans toutefois posséder le pouvoir d'embaucher et de licencier ;
Attendu, cependant, que seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeur ;
Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b14b9ba5988459c5183a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14b9ba5988459c5183a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 1989.
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