Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.273

Arrêt du 10 janvier 1989Pourvoi n° 87-60.273

Non publiéLicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance n'a pas décidé que Mmes Z. et David ne devaient pas être inscrites sur la liste électorale mais a seulement pris argument de ce qu'elles y avaient été inscrites pour en déduire que l'employeur ne pouvait, en dressant un procès-verbal de carence, apporter une modification à cette liste sans violer l'article 4 de l'accord préélectoral.
  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par la société SOFRECO, exploitant l'intermarché de LES MORTES, dont le siège est à La Conche (Isère) Le Touvet, en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1987 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit de la CFDT, commerce services Isère, dont le siège est. de Gaulle.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOFRECO, exploitant l'intermarché de LES MORTES, dont le siège est à La Conche (Isère) Le Touvet,

en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1987 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit de la CFDT, commerce services Isère, dont le siège est ... de Gaulle,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la CFDT, commerce services Isère, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 425-1 paragraphe 4 et L. 436-1 du Code du travail :

Attendu que le 18 mai 1987 un protocole d'accord préélectoral a été conclu entre la société Sofreco Intermarché (la société), qui exploite au Touvet un supermarché, et le syndicat CFDT Commerce et Services de l'Isère (le syndicat), pour les élections des délégués du personnel dont le premier tour devait avoir lieu le 15 juin 1987 ; que le 19 mai 1987, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le syndicat a notifié à la société les candidatures de Mmes Z... et David en qualité, respectivement, de délégué titulaire et de délégué suppléant, lesquelles candidates ont été inscrites sur la liste électorale dressée par l'employeur le 25 mai suivant ; que néanmoins, le 27 mai 1987, Mmes Z... et David, qui avaient été convoquées le 16 mai à un entretien préalable devant avoir lieu le 20 mai, ont été licenciées sans préavis ni indemnités pour faute lourde ; que le 15 juin 1987, la direction de la société a établi un procès-verbal de carence pour le premier tour des élections au motif que les organisation syndicales n'avaient présenté aucun candidat ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 16 juillet 1987) d'avoir annulé ce procès-verbal et ordonné l'organisation de nouvelles élections, alors, d'une part, que le tribunal ne pouvait reprocher à la société d'avoir laissé figurer sur la liste électorale les noms de Mmes Z... et David convoquées antérieurement à un entretien préalable puisqu'au moment de l'établissement de la liste ces deux salariées, auxquelles leur licenciement n'avait pas encore été notifié, faisaient toujours partie du personnel de l'entreprise, alors, d'autre part, que Mmes Z... et David n'ayant notifié leur candidature à leur employeur que postérieurement à leur convocation à un entretien préalable à leur licenciement, leur candidature était nulle ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance n'a pas décidé que Mmes Z... et David ne devaient pas être inscrites sur la liste électorale mais a seulement pris argument de ce qu'elles y avaient été inscrites pour en déduire que l'employeur ne pouvait, en dressant un procès-verbal de carence, apporter une modification à cette liste sans violer l'article 4 de l'accord préélectoral ; Attendu, d'autre part, qu'en dressant un procès-verbal de carence pour le motif précité, la société a annulé les candidatures de Mmes Z... et David et que c'est à bon droit que le tribunal d'instance a estimé que l'employeur ne pouvait se faire juge de la validité de candidatures qui lui avaient été régulièrement notifiées mais devait contester devant le juge des élections l'égibilité des salariées intéressées ; Que le premier étant inopérant et le second non fondé, aucun des griefs ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Et vu les dispositions de l'article 628 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sofreco à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613720c6cd580146773ee456

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c6cd580146773ee456.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 1989.

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