Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.280

Arrêt du 10 janvier 1989Pourvoi n° 87-60.280

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOFRECO, exploitant l'intermarché de LES MORTES, dont le siège est à La Conche, Le Touvet (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1987 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit de la CFDT, commerce Services Isère, dont le siège est.
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance a retenu que le second tour de scrutin des élections litigieuses avait été organisé à la suite d'un procès-verbal de carence du 15 juin 1987 et que ce procès-verbal ayant été annulé et l'organisation de nouvelles élections ordonnée par jugement du 16 juillet 1987, le second tour de scrutin se trouvait privé de toute justification sans qu'il soit besoin de relever des irrégularités commises lors de son déroulement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOFRECO, exploitant l'intermarché de LES MORTES, dont le siège est à La Conche, Le Touvet (Isère),

en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1987 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit de la CFDT, commerce Services Isère, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la CFDT commerce Services, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13 et L. 423-14 du Code du travail, de l'excès de pouvoir et de la contradiction de motifs :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 24 juillet 1987) d'avoir annulé le second tour de scrutin pour l'élection des délégués du personnel dans le supermarché qu'exploite au Touvet la société Sofreco intermarché et qui s'était déroulé le 6 juillet 1987, alors, d'une part, que le tribunal d'instance qui a constaté que l'employeur avait strictement respecté les dispositions légales ne pouvait prononcer l'annulation du scrutin, alors, d'autre part, qu'il ne pouvait prononcer cette annulation "pour des motifs dont la loi n'a pas prévu expressément la nullité", alors, enfin, qu'en jugeant que les irrégularités qui en auraient affecté le déroulement n'étaient pas établies et en décidant malgré tout d'annuler le second tour du scrutin, le tribunal s'est contredit ; Mais attendu que le tribunal d'instance a retenu que le second tour de scrutin des élections litigieuses avait été organisé à la suite d'un procès-verbal de carence du 15 juin 1987 et que ce procès-verbal ayant été annulé et l'organisation de nouvelles élections ordonnée par jugement du 16 juillet 1987, le second tour de scrutin se trouvait privé de toute justification sans qu'il soit besoin de relever des irrégularités commises lors de son déroulement ;

Que nonobstant toutes considérations superfétatoires sur la régularité du déroulement du second tour de scrutin, le jugement se trouve ainsi légalement justifié et n'encourt aucun des griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiant source
613720c6cd580146773ee457

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c6cd580146773ee457.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.