Code du travail
Article L. 423-3 : texte et décisions associées
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Article L. 423-3
Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa premier ou, à défaut, en application de l'article L. 423-2.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges de délégués du personnel peut faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Au cas où le juge d'instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté, et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-27.175
Cour de cassationIl appartient à la Direccte, pour fixer la répartition des sièges au sein des collèges électoraux, d'appliquer un critère de proportionnalité entre l'effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, tout en prenant en compte les circonstances particulières notamment liées à la composition du corps électoral de l'entreprise et au nombre de collèges
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.834
Cour de cassation500 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation et la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2004, " Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 423-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans (...).
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.004
Cour de cassationliste avait été annulée et remplacée par une nouvelle liste déposée le 10 janvier 2006 par l'union locale CGT d'Asnières où il ne figurait plus et que les élections s'étant déroulées au regard de cette dernière liste avaient été entérinées par jugement définitif du tribunal d'instance d'Asnières du 16 mai 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-8, L. 423-14, L. 425-1, L. 433-2, L. 433-5 et L. 433-10 du code du travail ; 2°/ qu'un salarié ne peut pas revendiquer la qualité de candidat à des élections professionnelles s'étant déroulées sans que la liste sur laquelle il se trouvait ait été prise en compte lorsque la validité de ces élections ne peut plus être remise en cause ; qu'en retenant en l'espèce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.340
Cour de cassationhuit jours de sa notification ; que néanmoins, il convient de faire application de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation qui a décidé explicitement que dès lors que le litige concerne la répartition des sièges entre les différentes catégories, le tribunal d'instance a pu constater qu'un accord conclu en application des dispositions des articles L.423-3 et L.433-2, al 6 du Code du travail avait réglé cette question (Cass. soc. 12.6.2002, P n°01-60617) ; qu'en outre, le juge du fond doit faire application des accords préélectoraux même non unanimes qui s'imposent aux parties, notamment en ce qui concerne la répartition des sièges et des personnels dans les collèges (Cass. Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 07-60.097
Cour de cassationL'absence de président désigné dans les bureaux de vote, en violation des principes généraux du droit électoral, constitue, en raison de l'importance de ses attributions, une irrégularité qui porte atteinte au déroulement normal des opérations électorales et compromet dans son ensemble la loyauté du scrutin
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.283
Cour de cassationd'instance, le 19 septembre 2006, d'une demande visant à voir constater l'irrégularité du protocole et à prononcer l'annulation des élections dont le premier tour était prévu le 21 septembre 2006 ; qu'une seconde requête a été déposée le 6 octobre 2006 par le syndicat CFDT pour demander l'annulation du scrutin ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-3, L. 423-13, L. 423-14, L. 433-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-60.134
Cour de cassationLe nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif du travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.128
Cour de cassationêtre prononcée par voie de conséquence de l'éventuelle annulation d'un protocole dont elles ne sont pas le fruit ; que faute de constater la moindre irrégularité propre aux élections elles-mêmes, et dès lors qu'il ne résulte pas de son jugement l'existence d'un lien entre un protocole inappliqué et les élections, le tribunal a violé les articles L. 423-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 06-60.007
Cour de cassationEn l'absence de tout accord avec les organisations syndicales sur l'intégration du personnel administratif dans le deuxième collège, le chef d'entreprise doit saisir l'inspecteur du travail. En l'absence de décision de ce dernier, l'élection n'est pas valablement organisée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-60.350
Cour de cassationAttendu que le syndicat Confédération nationale du travail syndicat du nettoyage a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation des élections de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 15 juin 2005 au sein de la société Scotnet ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 423-18, 2e alinéa et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-46.091
Cour de cassationelle contestait l'utilisation conforme pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et pour manque de base légale au regard des articles L. 424-1, L 422-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.431
Cour de cassationinopérant que ni la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, ni l'accord préélectoral du 18 avril 2003 n'avaient été signés par l'ensemble des organisations syndicales représentatives présentes dans l'entreprise, le tribunal a violé les articles L. 135-1 et L. 133-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 423-3 et L.
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Méthode et périmètre
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