Code du travail

Article L. 423-3 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées103
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-3

103 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-27.175

Cour de cassation

Il appartient à la Direccte, pour fixer la répartition des sièges au sein des collèges électoraux, d'appliquer un critère de proportionnalité entre l'effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, tout en prenant en compte les circonstances particulières notamment liées à la composition du corps électoral de l'entreprise et au nombre de collèges

CSE / représentants du personnelRejet+4
Enregistrer Lire
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.834

Cour de cassation

500 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du droit individuel à la formation et la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2004, " Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 423-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans (...).

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.004

Cour de cassation

liste avait été annulée et remplacée par une nouvelle liste déposée le 10 janvier 2006 par l'union locale CGT d'Asnières où il ne figurait plus et que les élections s'étant déroulées au regard de cette dernière liste avaient été entérinées par jugement définitif du tribunal d'instance d'Asnières du 16 mai 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-8, L. 423-14, L. 425-1, L. 433-2, L. 433-5 et L. 433-10 du code du travail ; 2°/ qu'un salarié ne peut pas revendiquer la qualité de candidat à des élections professionnelles s'étant déroulées sans que la liste sur laquelle il se trouvait ait été prise en compte lorsque la validité de ces élections ne peut plus être remise en cause ; qu'en retenant en l'espèce que M. X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.340

Cour de cassation

huit jours de sa notification ; que néanmoins, il convient de faire application de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation qui a décidé explicitement que dès lors que le litige concerne la répartition des sièges entre les différentes catégories, le tribunal d'instance a pu constater qu'un accord conclu en application des dispositions des articles L.423-3 et L.433-2, al 6 du Code du travail avait réglé cette question (Cass. soc. 12.6.2002, P n°01-60617) ; qu'en outre, le juge du fond doit faire application des accords préélectoraux même non unanimes qui s'imposent aux parties, notamment en ce qui concerne la répartition des sièges et des personnels dans les collèges (Cass. Soc.

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.283

Cour de cassation

d'instance, le 19 septembre 2006, d'une demande visant à voir constater l'irrégularité du protocole et à prononcer l'annulation des élections dont le premier tour était prévu le 21 septembre 2006 ; qu'une seconde requête a été déposée le 6 octobre 2006 par le syndicat CFDT pour demander l'annulation du scrutin ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-3, L. 423-13, L. 423-14, L. 433-9 et L.

Élections professionnellesCassation+2
Enregistrer Lire
8

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.128

Cour de cassation

être prononcée par voie de conséquence de l'éventuelle annulation d'un protocole dont elles ne sont pas le fruit ; que faute de constater la moindre irrégularité propre aux élections elles-mêmes, et dès lors qu'il ne résulte pas de son jugement l'existence d'un lien entre un protocole inappliqué et les élections, le tribunal a violé les articles L. 423-2, L.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
10

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-60.350

Cour de cassation

Attendu que le syndicat Confédération nationale du travail syndicat du nettoyage a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation des élections de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 15 juin 2005 au sein de la société Scotnet ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 423-18, 2e alinéa et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
Enregistrer Lire
11

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-46.091

Cour de cassation

elle contestait l'utilisation conforme pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et pour manque de base légale au regard des articles L. 424-1, L 422-1, L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.431

Cour de cassation

inopérant que ni la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, ni l'accord préélectoral du 18 avril 2003 n'avaient été signés par l'ensemble des organisations syndicales représentatives présentes dans l'entreprise, le tribunal a violé les articles L. 135-1 et L. 133-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 423-3 et L.

Élections professionnellesCassation+1
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 423-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.