Code du travail
Article L. 423-3 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 423-3
Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa premier ou, à défaut, en application de l'article L. 423-2.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges de délégués du personnel peut faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Au cas où le juge d'instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté, et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-17.494
Cour de cassationde travail (CHSCT) et doit être négocié avec les organisations syndicales, que les demandeurs à l'action faisaient valoir qu'il n'en avait rien été ; qu'en ne se prononçant pas, de ce chef, tout en relevant un double procédé de décompte collectif, effectivement mis en oeuvre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 423-3, L. 236-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 03-60.464
Cour de cassationle 10 juin 2003 ; que le syndicat FO de la métallurgie a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ; Attendu que le syndicat FO de la métallurgie fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 23 octobre 2003) d'avoir rejeté cette demande, alors selon le moyen : 1 ) qu'il résulte des articles L. 423-3 alinéa 2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 04-60.058
Cour de cassationLes élections partielles dans l'entreprise ne peuvent être organisées et se dérouler selon les dispositions de l'accord préélectoral en vigueur lors de l'élection précédente que si cet accord n'est pas contesté. Dès lors, justifie légalement sa décision d'annuler les élections qui se sont déroulées conformément aux dispositions de l'accord préélectoral en vigueur lors de l'élection précédente, le tribunal d'instance qui, après avoir relevé que cet accord était contesté en ses dispositions relatives à la répartition des personnels dans le collège, décide exactement que cette contestation relève de la compétence de l'inspecteur du travail, et que les élections qui ont eu lieu sans attendre la décision administrative sont irrégulières.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.456
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-1, L. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat CGT employés cadres CRAM Sud-Est a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue en la forme des référés le 29 octobre 2003 par le tribunal d'instance de Marseille, saisi sur requête de
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-60.748
Cour de cassationd'une unité économique et sociale au sein du groupe Vivendi, sans prendre en considération les deux accords conclus le 3 juin 2002 dans le strict respect de l'arrêt de censure de la Cour de Cassation, le tribunal d'instance a dénaturé par omission les deux accords du 3 juin 2002 en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) il résulte des articles L. 423-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-60.692
Cour de cassation'une unité économique et sociale au sein du groupe Vivendi, sans prendre en considération les deux accords conclus le 3 juin 2002 dans le strict respect de l'arrêt de censure de la Cour de Cassation, le tribunal d'instance a dénaturé par omission les deux accords du 3 juin 2002 en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il résulte des articles L. 423-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-60.102
Cour de cassationMais attendu que le tribunal d'instance, après avoir constaté qu'un avenant du 23 janvier 2002 au protocole d'accord préélectoral non signé par le syndicat CGT prévoyait un premier collège "non cadres et assimilés cadres", s'est déclaré à bon droit incompétent pour statuer sur la réclamation dont il était saisi et dont l'objet vise la répartition du personnel entre les collèges électoraux, ce type de désaccord devant, aux termes de l'article L 423-3 du Code du travail, être tranché exclusivement par l'inspecteur du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 01-60.835
Cour de cassationorganisation et de déroulement des opérations électorales, mais met en cause la régularité des élections dont l'organisation dans ce cadre peut être demandée par tout salarié de l'entreprise ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 01-60.617
Cour de cassationLe litige ne concernant pas le nombre et la composition des collèges électoraux mais la répartition des sièges entre les différentes catégories pour l'élection des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, un tribunal d'instance justifie légalement sa décision en constatant qu'un accord conclu en application des articles L. 423-3, alinéa 2, et L. 433-2, alinéa 6, du Code du travail avait réglé cette question.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 00-60.266
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Conseil national des forces de vente, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Lux France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-60.349
Cour de cassationscrutin pour répondre aux demandes formulées par le CNFV en vue de la négociation du protocole d'accord, l'employeur avait satisfait à l'obligation lui incombant de rechercher un accord sur le contenu du protocole préélectoral avec l'ensemble des organisations syndicales intéressées, le jugement n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 423-3 et L. 423-18 du Code du travail ; 2 / qu'un syndicat représentatif, même non signataire du protocole d'accord, est néanmoins en droit d'obtenir communication en temps utile du texte de l'accord signé ainsi que des listes électorales, afin de lui permettre d'organiser sa participation au premier tour du scrutin ; qu'en l'espèce, A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 00-60.203
Cour de cassationLes syndicats d'une entreprise affiliés à la même confédération représentative sur le plan national ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats au nom de la confédération nationale lors des élections professionnelles dans l'entreprise.
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Méthode et périmètre
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