Code du travail
Article L. 423-3 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 423-3
Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa premier ou, à défaut, en application de l'article L. 423-2.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges de délégués du personnel peut faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Au cas où le juge d'instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté, et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 00-60.312
Cour de cassationsaisi pour statuer sur la contestation de la décision de promotion accordée par la Direction de l'AFPAG à quatre salariés sans respecter l'accord d'entreprise imposant la consultation préalable d'une commission paritaire alors, selon le moyen : 1 / que la liste des élections de 1996 montre l'inscription du salarié dans le collège cadre et que l'article L 423-3 du Code du travail stipule clairement que toute modification du collège doit faire l'objet d'une négociation et la signature par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ou les protocoles d'accord des élections du 24 mai 2000 ne revêtent pas la signature de toutes les organisations syndicales représentatives ; 2 / concernant les promotions, que l'accord d'entreprise n'a pas été respecté et qu'il est du droit de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 00-60.024
Cour de cassationLes dispositions relatives aux délégués du personnel sont applicables au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial qui emploient du personnel dans des conditions de droit privé, aux délégués du personnel mis en place par un accord collectif se référant pour son application au titre II du livre IV, du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.396
Cour de cassationinformé tous les électeurs que seul le candidat du syndicat pouvait recevoir des voix au premier tour de scrutin ; qu'en annulant les élections litigieuses, sans constater en quoi l'absence de protocole pré-électoral aurait pu éventuellement modifier les résultats du scrutin, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 423-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.418
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Fédération des Employés et Cadres CGT FO, de Me Cossa, avocat de la société France Assurances, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.188
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité par les conclusions des requérants, si le vote par correspondance n'avait pas été imposé à certains salariés pourtant présents dans l'entreprise, sans que cette mesure ne soit justifiée par des circonstances exceptionnelles, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 433-2 et L. 423-3 du Code du travail ; que, 2 / en ne recherchant pas si les modalités d'organisation du vote par correspondance avaient permis aux salariés d'exprimer valablement leur vote, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 433-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 99-60.243
Cour de cassationBouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bergère de France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9, L. 423-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-60.627
Cour de cassationWaquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-3 et R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 99-60.001
Cour de cassationne précisant pas de quelle manière et à quelle date cet usage avait fait l'objet d'une dénonciation et si un délai de préavis avait été observé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les dispositions d'ordre public de l'article L. 423-2 du Code du travail s'imposent, à défaut de convention ou accords tels que définis à l'article L. 423-3 du Code du travail ; que le tribunal d'instance ayant retenu que l'union syndicale ne pouvait se prévaloir d'aucun accord visant à réduire le nombre des collèges, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que l'Union locale des syndicats CGT de Saint-Etienne fait encore grief au jugement de ne pas avoir dit M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 96-44.717
Cour de cassationSi les dispositions de nature électorale ne s'imposent au juge et aux parties qu'en cas d'accord préélectoral unanime, l'accord collectif qui a pour objet d'améliorer le fonctionnement des institutions représentatives dans l'entreprise, signé par au moins une organisation syndicale représentative dans l'entreprise, a force obligatoire. Dès lors, l'employeur ne peut refuser aux candidats et aux élus d'un syndicat représentatif le bénéfice d'un accord collectif, signé par une autre organisation syndicale représentative, qui a pour objet d'allouer un supplément d'heures de délégation aux candidats élus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 97-60.831
Cour de cassationLes dispositions plus favorables de la convention collective qui améliorent le fonctionnement des institutions représentatives en augmentant le nombre des membres du comité d'entreprise, sont applicables, nonobstant l'absence d'accord sur ce point dans le protocole préélectoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 98-60.211
Cour de cassationIl résulte de la loi sur les finances du 28 avril 1816, des articles 4 et 5 du décret du 10 juillet 1968 et de l'article 34 de la loi du 28 mai 1996 que les dispositions du Code du travail, à l'exception de celles relatives aux comités d'entreprise, ne sont applicables qu'aux agents contractuels issus du groupement d'intérêt économique BETAM que la Caisse des dépôts et consignations est autorisée à employer. Dès lors, les organisations syndicales intéressées au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 98-60.256
Cour de cassationAux termes des articles L. 423-3 et L. 433-2, alinéa 5, du Code du travail, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention ou un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. En conséquence, le tribunal d'instance, qui constate qu'une organisation syndicale représentative dans l'établissement, n'est pas signataire de la convention collective dont une disposition modifie le nombre et la composition des collèges électoraux, décide exactement que cette disposition est sans effet et que le nombre et la composition des collèges électoraux doivent être fixés selon les règles légales.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 423-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.