Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.418

Arrêt du 5 décembre 2000Pourvoi n° 99-60.418

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9ème; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 8ème.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération des Employés et Cadres CGT FO, Section Fédérale des Assurances, dont le siège est ...,

en cassation du jugement rendu le 24 juin 1999 par le tribunal d'instance de Paris 9ème, au profit :

1 / de la société France Assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la Fédération CFDT des Assurances , dont le siège est ...,

3 / de la Fédération CFE CGC des Assurances, dont le siège est ...,

4 / de la Fédération CFTC des Assurances, dont le siège est ...,

5 / de la Fédération CGT FNSF - CGT, dont le siège est Case 537, 93515 Montreuil Cedex,

6 / de M. Y...,

7 / de Mme Z...,

8 / de M. C...,

9 / de M. A...,

10 / de M. Denis X...,

11 / de M. B...,

tous domiciliés à la société France Assurances, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Fédération des Employés et Cadres CGT FO, de Me Cossa, avocat de la société France Assurances, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-3 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la requête de la CGT-FO Section Fédérale des Assurances tendant à faire fixer, en l'absence d'unanimité, à deux le nombre des collèges électoraux pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein de la société France Assurances, le tribunal d'instance, après avoir relevé que la requête faisait état de l'absence d'unanimité des protocoles préélectoraux, énonce que la répartition prévue par ces protocoles d'accord était conforme aux conventions collectives des 15 avril 1955 pour les cadres, 15 juillet 1954 pour les employés et agents de maîtrise, 5 juin 1967 et accord du 27 juillet 1992 pour les inspecteurs et 27 mars 1972 pour les producteurs salariés et les échelons intermédiaires, tel que prévu par l'article 10 de cette convention, étant observé que FO en était signataire ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les conventions collectives modifiant le nombre des collèges électoraux étaient signées par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 8ème ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613723aacd5801467740cb32

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723aacd5801467740cb32.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.