Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.312

Arrêt du 25 septembre 2001Pourvoi n° 00-60.312

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le jugement, qui a constaté que M. X. n'avait pas la qualité de cadre et qui a décidé que la demande d'application de l'accord d'entreprise concernant la promotion de quatre salariés de l'Agence ne relevait pas de la compétence du tribunal d'instance, échappe aux critiques du moyen.
  • Réponse: Attendu que le jugement, qui a constaté que M. X. n'avait pas la qualité de cadre et qui a décidé que la demande d'application de l'accord d'entreprise concernant la promotion de quatre salariés de l'Agence ne relevait pas de la compétence du tribunal d'instance, échappe aux critiques du moyen.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 2000 par le tribunal d'instance de Basse-Terre (élections professionnelles), au profit de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de la région Guadeloupe, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Luc X..., délégué CTU au Centre de l'AFPA Région Guadeloupe de Petit Bourg, a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir, d'une part, la modification de son inscription sur les listes électorales formées pour les élections des délégués du personnel et pour celles du comité d'entreprise, soutenant qu'il devrait être inscrit dans le collège cadre, d'autre part, que la décision de donner une promotion à quatre agent de maîtrise soit soumise à la commission paritaire prévue par l'accord d'entreprise du 22 avril 1987 remanié le 13 février 1989 ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Basse-Terre, 13 juin 2000) d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à faire modifier la composition des listes électorales pour les élections du 13 juin 2000 des délégués du personnel et du comité d'entreprise et d'avoir dit qu'il n'avait pas été valablement saisi pour statuer sur la contestation de la décision de promotion accordée par la Direction de l'AFPAG à quatre salariés sans respecter l'accord d'entreprise imposant la consultation préalable d'une commission paritaire alors, selon le moyen :

1 / que la liste des élections de 1996 montre l'inscription du salarié dans le collège cadre et que l'article L 423-3 du Code du travail stipule clairement que toute modification du collège doit faire l'objet d'une négociation et la signature par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ou les protocoles d'accord des élections du 24 mai 2000 ne revêtent pas la signature de toutes les organisations syndicales représentatives ;

2 / concernant les promotions, que l'accord d'entreprise n'a pas été respecté et qu'il est du droit de M. X..., en tant que délégué syndical de se constituer partie civile et de saisir le tribunal d'instance pour faire appliquer cet accord d'entreprise ;

Mais attendu que le jugement, qui a constaté que M. X... n'avait pas la qualité de cadre et qui a décidé que la demande d'application de l'accord d'entreprise concernant la promotion de quatre salariés de l'Agence ne relevait pas de la compétence du tribunal d'instance, échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt cinq septembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndicalAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723c5cd5801467740deb4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c5cd5801467740deb4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 septembre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.