Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.001
Arrêt du 28 avril 2000Pourvoi n° 99-60.001
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'Union locale des syndicats CGT de Saint-Etienne, fait grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'à l'occasion des élections professionnelles devant se dérouler au sein de la société Cars Saint-Chamonais, l'employeur pouvait mettre fin unilatéralement à la pratique du collège unique jusqu'.
- Réponse: Attendu que les dispositions d'ordre public de l'article L. 423-2 du Code du travail s'imposent, à défaut de convention ou accords tels que définis à l'article L. 423-3 du Code du travail; que le tribunal d'instance ayant retenu que l'union syndicale ne pouvait se prévaloir d'aucun accord visant à réduire le nombre des collèges, a par ce seul.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT de Saint-Etienne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1998 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne, au profit :
1 / de la société Cars Saint-Chamonais, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / du syndicat des Transports routiers de la Loire, dont le siège est ...,
3 / de l'Union départementale CFE-CGC, dont le siège est ...,
4 / de l'Union départementale des Transports FO-UNCP de la Loire, dont le siège est ...,
5 / de la Fédération nationale des chauffeurs routiers, dont le siège est ...,
6 / de M. Michel Y..., demeurant ...,
7 / de M. André X..., demeurant ...,
8 / de M. Jacky Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Union locale des syndicats CGT de Saint-Etienne, fait grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'à l'occasion des élections professionnelles devant se dérouler au sein de la société Cars Saint-Chamonais, l'employeur pouvait mettre fin unilatéralement à la pratique du collège unique jusqu'alors suivie dans l'entreprise, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance en ne précisant pas de quelle manière et à quelle date cet usage avait fait l'objet d'une dénonciation et si un délai de préavis avait été observé, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que les dispositions d'ordre public de l'article L. 423-2 du Code du travail s'imposent, à défaut de convention ou accords tels que définis à l'article L. 423-3 du Code du travail ; que le tribunal d'instance ayant retenu que l'union syndicale ne pouvait se prévaloir d'aucun accord visant à réduire le nombre des collèges, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'Union locale des syndicats CGT de Saint-Etienne fait encore grief au jugement de ne pas avoir dit M. Z... inéligible, comme les conclusions l'y invitaient, alors que, selon le moyen, cette demande était reprise au commémoratif de la décision ;
Mais attendu que l'omission de statuer sur une demande susceptible d'être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner ouverture à cassation ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372382cd5801467740abbb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372382cd5801467740abbb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 avril 2000.
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