Code du travail

Article L. 423-3 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées103
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-3

103 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-60.337

Cour de cassation

Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales doivent faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et tous les syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise ; sont parties à cette négociation les délégués syndicaux désignés au sein de l'entreprise. Dès lors un tribunal d'instance qui a relevé qu'une union départementale d'une organisation syndicale et un syndicat professionnel affilié à cette organisation avaient régulièrement désigné deux délégués syndicaux distincts, a décidé à bon droit qu'ils devaient l'un et l'autre être convoqués à la négociation du protocole d'accord préélectoral.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-60.319

Cour de cassation

; que le Tribunal, qui n'a recherché ni si le protocole d'accord prévoyant que le matériel serait adressé le 12 mars avait été respecté, ni à quelle date les salariés concernés l'avaient reçu, ni s'ils disposaient, dans les circonstances de l'espèce, d'un délai suffisant pour exprimer utilement leurs votes, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 433-2 et L.

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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 97-60.414

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que l'employeur est tenu d'adresser une invitation en vue de négocier un protocole préélectoral aux seules organisations syndicales représentatives ; que les délégués syndicaux n'ont pas même qualité pour recevoir cette invitation, au nom de celles-ci ; que, partant, le Tribunal ne pouvait déduire l'irrégularité de la procédure électorale du fait que l'employeur n'ait pas adressé une invitation à cette fin à tel délégué syndical sans violer l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 96-60.460

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Les Dérivés du caoutchouc, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 423-2, L. 423-3 et L.

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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-60.315

Cour de cassation

, et que l'affichage d'une note accessible à tout le personnel, comme l'atteste de façon précise et concordante Mmes Y... et Z..., sans preuve contraire administrée par la CFTC, constitue une invitation à l'intention des organisation syndicales représentatives existant dans l'entreprise, propre à mettre en oeuvre la négociation prévue par les articles L. 423-3 et L.

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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 97-60.109

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Technip, de la SCP Gatineau, avocat de la CFE-CGC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s Q 97-60.109, Z 97-60.118, U 97-60.297 ; Sur les moyens réunis des pourvois n s Q 97-60.109, Z 97-60.118, U 97-60.297 : Vu les articles L. 423-3, L. 433-2 du Code du travail et R.

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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 96-60.068

Cour de cassation

412-11 du Code du travail; et alors, enfin, qu'en énonçant que la seule activité du SNPMT au sein de l'unité économique et sociale qu'auraient constituée les trois associations soit constituée de courriers adressés à l'employeur dans le cadre du litige sur l'unité économique et sociale, bien que ce syndicat, dans un courrier du 6 février 1995, ait sollicité du président de l'ACMTSA de participer à l'élaboration du protocole d'accord préélectoral au titre de l'article L.

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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 96-60.322

Cour de cassation

qu'il ne s'agisse pas de mise en place de la délégation unique; que l'employeur ayant maintenu la mise en place de la délégation malgré l'accord sous réserve des organisations syndicales, le tribunal d'instance, qui a conclu à la validité du protocole sans tenir compte du caractère résolutoire des signatures apposées, a violé les articles L. 433-2, L. 423-3 et L. 423-13 du Code du travail; Mais attendu que les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, sont seuls habilités à participer à la consultation prévue par l'article L.

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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.882

Cour de cassation

de preuve par le juge du fond, est irrecevable; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir omis de statuer sur la demande de mise en place d'un dispositif de contrôle dans l'hypothèse d'une nouvelle élection, alors, selon le moyen, que les demandeurs avaient sollicité l'application des dispositions de l'article L. 423-3 du Code du travail dans l'hypothèse où une nouvelle élection devait avoir lieu; Mais attendu que le tribunal d'instance a écarté la demande ; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 95-60.677

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 423-1, L. 423-3 et R.

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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 94-60.428

Cour de cassation

qu'il était constant en l'espèce que l'employeur avait unilatéralement modifié le "règlement électoral qui permettait jusqu'alors le vote des cadres concernés, sans qu'aucun accord soit intervenu sur ce point avec les syndicats ce qui entraînait la nullité du règlement et des élections intervenues sur son fondement ; qu'en refusant néanmoins d'annuler les élections du 31 mai 1994, le tribunal a violé les articles L. 423-3, L. 423-13, L. 433-2 et L.

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48

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 94-60.172

Cour de cassation

; que, le défaut de capacité d'ester en justice, résultant de l'absence de personnalité civile, constitue aux termes mêmes de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, une irrégularité de fond que, selon l'article 120, alinéa 2 du même code, le juge n'est pas tenu de relever d'office ; qu'ainsi le moyen, est dépourvu de fondement ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 423-2, alinéa 1er et L.

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