Code du travail
Article L. 423-3 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 423-3
Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa premier ou, à défaut, en application de l'article L. 423-2.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges de délégués du personnel peut faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Au cas où le juge d'instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté, et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-60.337
Cour de cassationLes modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales doivent faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et tous les syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise ; sont parties à cette négociation les délégués syndicaux désignés au sein de l'entreprise. Dès lors un tribunal d'instance qui a relevé qu'une union départementale d'une organisation syndicale et un syndicat professionnel affilié à cette organisation avaient régulièrement désigné deux délégués syndicaux distincts, a décidé à bon droit qu'ils devaient l'un et l'autre être convoqués à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 97-60.319
Cour de cassation; que le Tribunal, qui n'a recherché ni si le protocole d'accord prévoyant que le matériel serait adressé le 12 mars avait été respecté, ni à quelle date les salariés concernés l'avaient reçu, ni s'ils disposaient, dans les circonstances de l'espèce, d'un délai suffisant pour exprimer utilement leurs votes, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 433-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 97-60.414
Cour de cassation; alors, d'autre part, que l'employeur est tenu d'adresser une invitation en vue de négocier un protocole préélectoral aux seules organisations syndicales représentatives ; que les délégués syndicaux n'ont pas même qualité pour recevoir cette invitation, au nom de celles-ci ; que, partant, le Tribunal ne pouvait déduire l'irrégularité de la procédure électorale du fait que l'employeur n'ait pas adressé une invitation à cette fin à tel délégué syndical sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 96-60.460
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Les Dérivés du caoutchouc, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 423-2, L. 423-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-60.315
Cour de cassation, et que l'affichage d'une note accessible à tout le personnel, comme l'atteste de façon précise et concordante Mmes Y... et Z..., sans preuve contraire administrée par la CFTC, constitue une invitation à l'intention des organisation syndicales représentatives existant dans l'entreprise, propre à mettre en oeuvre la négociation prévue par les articles L. 423-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 97-60.109
Cour de cassationSur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Technip, de la SCP Gatineau, avocat de la CFE-CGC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s Q 97-60.109, Z 97-60.118, U 97-60.297 ; Sur les moyens réunis des pourvois n s Q 97-60.109, Z 97-60.118, U 97-60.297 : Vu les articles L. 423-3, L. 433-2 du Code du travail et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 96-60.068
Cour de cassation412-11 du Code du travail; et alors, enfin, qu'en énonçant que la seule activité du SNPMT au sein de l'unité économique et sociale qu'auraient constituée les trois associations soit constituée de courriers adressés à l'employeur dans le cadre du litige sur l'unité économique et sociale, bien que ce syndicat, dans un courrier du 6 février 1995, ait sollicité du président de l'ACMTSA de participer à l'élaboration du protocole d'accord préélectoral au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 96-60.322
Cour de cassationqu'il ne s'agisse pas de mise en place de la délégation unique; que l'employeur ayant maintenu la mise en place de la délégation malgré l'accord sous réserve des organisations syndicales, le tribunal d'instance, qui a conclu à la validité du protocole sans tenir compte du caractère résolutoire des signatures apposées, a violé les articles L. 433-2, L. 423-3 et L. 423-13 du Code du travail; Mais attendu que les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, sont seuls habilités à participer à la consultation prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.882
Cour de cassationde preuve par le juge du fond, est irrecevable; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir omis de statuer sur la demande de mise en place d'un dispositif de contrôle dans l'hypothèse d'une nouvelle élection, alors, selon le moyen, que les demandeurs avaient sollicité l'application des dispositions de l'article L. 423-3 du Code du travail dans l'hypothèse où une nouvelle élection devait avoir lieu; Mais attendu que le tribunal d'instance a écarté la demande ; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 95-60.677
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 423-1, L. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 94-60.428
Cour de cassationqu'il était constant en l'espèce que l'employeur avait unilatéralement modifié le "règlement électoral qui permettait jusqu'alors le vote des cadres concernés, sans qu'aucun accord soit intervenu sur ce point avec les syndicats ce qui entraînait la nullité du règlement et des élections intervenues sur son fondement ; qu'en refusant néanmoins d'annuler les élections du 31 mai 1994, le tribunal a violé les articles L. 423-3, L. 423-13, L. 433-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 94-60.172
Cour de cassation; que, le défaut de capacité d'ester en justice, résultant de l'absence de personnalité civile, constitue aux termes mêmes de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, une irrégularité de fond que, selon l'article 120, alinéa 2 du même code, le juge n'est pas tenu de relever d'office ; qu'ainsi le moyen, est dépourvu de fondement ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 423-2, alinéa 1er et L.
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