Code du travail
Article L. 423-3 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 423-3
Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa premier ou, à défaut, en application de l'article L. 423-2.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges de délégués du personnel peut faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Au cas où le juge d'instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté, et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-60.446
Cour de cassationEn l'absence d'accord unanime, les élections des délégués du personnel doivent être organisées sur la base de deux collèges.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-60.148
Cour de cassation; qu'ainsi ont été violés les articles 2 et 6 de la convention applicable à la cause ; Mais attendu que la répartition entre quatre collèges résulte de l'article 6 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 auquel le syndicat CGT n'a pas adhéré, et d'un avenant du 22 mai 1979 qui n'a pas été signé par les syndicats CGT et CFDT ; que, dès lors que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 92-60.010
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le tribunal a accueilli une réclamation présentée oralement à l'audience ; en dernier lieu, que le juge ne peut, en méconnaissance de la loi, imposer à l'employeur des contraintes ou des sujétions non prévues, à savoir : d'ouvrir une boîte postale et de modifier les horaires de travail des salariés ; que, là encore, le tribunal d'instance a violé les dispositions pourtant claires et précises des articles L. 423-3, alinéa 2, et L. 433-6, alinéa 6, du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en matière d'élections professionnelles, la procédure est orale et que le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l'audience des débats ; que le tribunal d'instance a déclaré à juste titre recevable l'intervention volontaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-60.010
Cour de cassation; alors, qu'encore, dans ses écritures, la Banque populaire avait conclu à l'irrégularité de la présentation des candidatures du 27 septembre 1990 en soulignant, en premier lieu, qu'elle était "formulée de manière imprécise et assortie des réserves du droit d'apporter des modifications après le protocole d'accord" et, en second lieu, qu'elle était "intervenue de manière hâtive et précipitée avant même qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 92-60.367
Cour de cassationdu personnel ayant eu lieu les 5 et 19 mai 1992 au magasin Super U de la société Rochester au motif que le syndicat CGT n'avait pas été régulièrement invité à négocier l'accord préélectoral, par la voie d'un affichage, auquel il avait été procédé pendant l'absence légitime de la déléguée syndicale CGT, alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 423-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 90-60.543
Cour de cassationLe tribunal d'instance, saisi préalablement aux élections en vertu de l'article L. 423-3 du Code du travail, a le pouvoir de mettre en place un dispositif de contrôle de la régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, même s'il existe un accord préélectoral comportant des mesures en ce sens. Le juge du fond, qui a constaté la nécessité d'un tel dispositif, en raison d'un climat particulièrement tendu entre l'employeur et le syndicat qui l'avait saisi, a légalement justifié sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-60.147
Cour de cassationLe tribunal d'instance qui constate que des syndicats sont affiliés à une organisation représentative sur le plan national décide à bon droit qu'ils sont représentatifs au sein de l'établissement d'une entreprise et qu'ils doivent être invités à négocier le protocole d'accord préélectoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-42.088
Cour de cassationAttendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la disposition de l'article L. 425-1 du Code du travail, qui soumet à une procédure spéciale de licenciement les candidats aux fonctions de délégué du personnel, ne peut recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'article L. 423-3 du même code, à l'effet d'organiser les élections et de permettre la présentation de véritables candidatures ; d'où il suit qu'en appliquant cependant l'article L. 425-1, sans préciser si les mesures prévues à l'article L. 423-3 avaient déjà été prises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 90-60.480
Cour de cassationle conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat unifié de Radio Télévision CFDT, de Me Cossa, avocat de la société anonyme télévision française TF 1, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 11-3 et 11-5 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, L. 423-3, L. 426-1, L. 433-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 90-60.426
Cour de cassationZ..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et sur la première branche du deuxième moyen : Vu les articles L. 423-7, L. 423-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 90-60.422
Cour de cassationSaintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., M. B..., Mme D..., Mme Y..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-61.544
Cour de cassationdes listes électorales en matière d'élection des délégués du personnel ; qu'en imposant, dès lors, l'affichage des listes, bien qu'il soit constant que les listes conformes aux exigences du jugement du 25 octobre 1989 ont été mises à la disposition du personnel, en un lieu libre d'accès, le tribunal d'instance a violé par fausse interprétation l'article L. 423-3 du Code du travail et l'article L. 28 du Code électoral ; 2°) alors qu'en ordonnant l'affichage des listes électorales sur tous les panneaux de la direction répartis géographiquement dans l'entreprise, le tribunal d'instance a imposé une prescription non prévue par la loi, inutile et excessive, en violation des articles L. 423-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.
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