Code du travail
Article L. 423-3 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 423-3
Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa premier ou, à défaut, en application de l'article L. 423-2.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges de délégués du personnel peut faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Au cas où le juge d'instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté, et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.346
Cour de cassationViole les articles L. 423-2, L. 423-3 et L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance qui déclare un syndicat représentatif dans l'entreprise en relevant son ancienneté relative, son activité et ses résultats électoraux, alors qu'il constate, par ailleurs, outre le montant dérisoire des cotisations perçues par ce syndicat, les pressions exercées par l'employeur sur le choix des candidats, la prise en charge par la direction des frais d'avocat du syndicat, la complaisance manifestée par cette même direction à l'égard du représentant dudit syndicat, ce dont il résultait que cette organisation ne jouissait d'aucune indépendance à l'égard de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-60.515
Cour de cassationSelon l'article L. 423-3 du Code du travail, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. Dès lors, est légalement justifié le jugement d'un tribunal d'instance décidant que les élections de délégués du personnel dans une entreprise se dérouleraient sur la base du nombre de collèges prévus par le Code du travail et non, sur celui prévu par avenant à une convention collective, en relevant que cet avenant n'avait pas été signé par l'une des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-61.514
Cour de cassationEst justifiée la décision d'un tribunal d'instance déclarant irrégulier le protocole d'accord préélectoral conclu en l'absence d'un syndicat qui avait manifesté avant l'ouverture de la négociation sa volonté de négocier lui-même le protocole préélectoral en vue des élections des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-60.430
Cour de cassationSpabamure qui établissait au contraire la succession d'ouvertures et de fermetures des chantiers en produisant la liste des chantiers actuels d'où il résultait que trois chantiers seulement des dix-sept en cours en 1986 et retenus par les juges existaient encore, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 89-61.290
Cour de cassationannée ; que, pour avoir refusé effet à ce jugement, le tribunal d'instance a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que, tout d'abord, aucune des parties n'avait soutenu que la convention collective de travail des grands magasins, prévoyant un troisième collège pour les démonstrateurs, ne répondait pas à la condition requise par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 88-60.772
Cour de cassation1988, ses conclusions et ses pièces en négligeant de les communiquer au demandeur qui n'a donc pu les examiner en vue de les infirmer ou de les confirmer (notamment la note de service du 9 septembre 1988 dont il est fait référence dans le jugement) ; alors, d'autre part, que l'article 10 de la convention collective du 15 mars 1966, complétant les articles L. 423-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-60.660
Cour de cassation; qu'en conséquence, le juge a méconnu l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1988 et l'article L. 423-13 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que des attestations des dix votants par correspondance établissent qu'ils ont voté en toute liberté, le tribunal d'instance a violé le secret du vote, indiquant par là même qu'ils avaient voté pour la CGT, et l'article L. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1988, "la centralisation des résultats et la proclamation des élus se feront à la mairie de Boussens ; que, dès lors, le tribunal, qui a constaté que, sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-60.491
Cour de cassationLe litige qui porte sur l'inclusion de salariés, à partir où jusqu'à un certain coefficient, dans les collèges électoraux, ne concerne pas la composition desdits collèges, laquelle est définie par la loi, mais la répartition du personnel dans les différents collèges qui relève, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, de l'inspecteur du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 88-60.629
Cour de cassationLa liste des candidats aux élections des délégués du personnel ne peut, sauf opposition injustifiée de l'employeur, être valablement déposée avant toute décision sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant débouté l'employeur de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation d'une liste de candidats déposée avant la signature de l'accord préélectoral relatif à l'organisation des élections des délégués du personnel, sans constater l'existence d'une décision de l'Administration sur la répartition du personnel et des sièges, ni la carence de l'employeur dans la saisine de l'inspecteur du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.441
Cour de cassationBonnet, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, L. 423-3, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-18, L. 433-2, L. 433-4, L. 433-5, L. 433-9, L. 433-11, L. 433-13 du Code du travail et 4 de l'accord préélectoral du 24 novembre 1987 : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 29 mars 1988) que le 11 mars 1988, MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.280
Cour de cassationGauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la CFDT commerce Services, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 88-60.108
Cour de cassationUn tribunal d'instance, qui constate la présence du demandeur à l'audience où celui-ci a soutenu les termes de la lettre par laquelle il avait saisi cette juridiction, peut décider que le défaut de signature de ce document ne constitue qu'un vice de forme à l'égard duquel la partie défenderesse n'a prouvé ni même invoqué aucun grief
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