Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.660

Arrêt du 21 novembre 1989Pourvoi n° 88-60.660

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Réponse: Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1988, "la centralisation des résultats et la proclamation des élus se feront à la mairie de Boussens; que, dès lors, le tribunal, qui a constaté que, sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, M. Z. avait expédié les enveloppes contenant les votes par correspondance, n'a pas violé le texte susvisé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT NATIONAL DES PETROLES CFTC-SNEA, dont le siège est sis Tour Elf, Bureau 01 D 44, Paris La Défense, représenté par M. Claude HENRY, président du syndicat, et M. Roger A..., secrétaire général adjoint du syndicat, secrétaire de la section syndicale de Boussens, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 27 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, au profit :

1°) du SYNDICAT CGT SNEAP BOUSSENS,

2°) de M. Pierre Z..., délégué mineur sortant de la SNEA (P), Boussens, Saint-Martory (Haute-Garonne),

3°) de M. Bruno C..., directeur de la SNEAP, Boussens, Saint-Martory (Haute-Garonne),

4°) de M. Michel B..., ingénieur des mines, direction régionale de l'industrie et de la recherche, ... (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du Syndicat national des pétroles CFTC-SNEA, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Gaudens, 27 juillet 1988) d'avoir déclaré mal fondé le recours en annulation de l'élection, le 22 juin 1988, des délégués mineurs et des délégués permanents de surface de la circonscription de Boussens, forages Midi-Pyrénées, alors, d'une part, que le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il aurait dû résulter que le délégué sortant CGT M. Z... avait centralisé les votes par correspondance, en violation de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1988 qui a prescrit que cette centralisation devait être effectuée à la mairie de Boussens ; qu'en conséquence, le juge a méconnu l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1988 et l'article L. 423-13 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que des attestations des dix votants par correspondance établissent qu'ils ont voté en toute liberté, le tribunal d'instance a violé le secret du vote, indiquant par là même qu'ils avaient voté pour la CGT, et l'article L. 423-3 du

Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1988, "la centralisation des résultats et la proclamation des élus se feront à la mairie de Boussens ; que, dès lors, le tribunal, qui a constaté que, sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, M. Z... avait expédié les enveloppes contenant les votes par correspondance, n'a pas violé le texte susvisé ; Attendu, d'autre part, que le juge, en énonçant que les votants par correspondance avaient voté en toute liberté, n'a pas violé le secret du vote ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372110cd580146773f0aed

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372110cd580146773f0aed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.