Code du travail
Article L. 423-3 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 423-3
Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa premier ou, à défaut, en application de l'article L. 423-2.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges de délégués du personnel peut faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Au cas où le juge d'instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté, et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1988, 87-60.171
Cour de cassationDès lors qu'il n'était pas contesté devant lui que deux salariés récemment embauchés, constituaient une nouvelle catégorie de personnel, un tribunal d'instance qui a constaté que le protocole d'accord conclu en vue des prochaines élections de délégués du personnel n'avait pas prévu le rattachement de cette catégorie à l'un des collèges, décide exactement que l'inspecteur du Travail était seul compétent pour trancher le litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 87-60.263
Cour de cassationZ..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Blanc, avocat de la société anonyme Yonger et Bresson, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-3, R. 423-3 du Code du travail et de l'annexe I "classification et définition d'emplois" de la convention collective nationale étendue des commerces de gros de l'horlogerie et branches annexes : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 3ème arrondissement, 11 juin 1987) d'avoir rejeté le recours en annulation de l'élection, le 10 mars 1987, de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 87-60.300
Cour de cassationAzas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société anonyme Automatic Brochage, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 423-3 et L. 423-13 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny, 31 juillet 1987), d'avoir annulé l'élection des délégués du personnel de la société Automatic Brochage, alors, d'une part, qu'aucun des motifs de la décision attaquée ne contient un exposé, même très succinct, des moyens de l'employeur, alors, d'autre part, que le litige avait trait au classement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 86-60.544
Cour de cassationA..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Consolo, avocat de la société Quille, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et R. 423-1 du Code du travail ; Attendu que le nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif d'une entreprise lorsque celle-ci ne comporte qu'un seul établissement, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est déterminé en application des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 86-60.490
Cour de cassationle conseiller Valdès, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., Mme B... et de la Fédération Nationale CGC des Médecins et Membres des Professions Médicales, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 423-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 87-60.032
Cour de cassationLe juge qui constate qu'un accord préelectoral est applicable pour une élection professionnelle donnée, ne peut modifier la répartition des sièges entre les collèges prévue par celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.489
Cour de cassationLe nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif de chacun des établissements distincts d'une entreprise lorsque celle-ci en comporte plusieurs, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est déterminé en application des dispositions de l'article R. 423-1 du Code du travail. Ayant reconnu à une agence d'une entreprise le caractère d'un établissement distinct, le juge du fond ne peut décider, sans violer les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.476
Cour de cassationSi, en principe, la disposition de l'article L. 425-1 du Code du travail, qui soumet à une procédure spéciale de licenciement les candidats aux fonctions de délégués du personnel, ne peut recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'article L. 423-3 du même Code, à l'effet d'organiser les élections et de permettre la présentation de véritables candidatures, il n'en est pas de même lorsque les élections ont été retardées par une opposition injustifiée de l'employeur. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant déclaré prématurée la candidature d'un salarié, présentée par un syndicat, dès lors qu'il avait constaté la carence de l'employeur qui n'avait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.424
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-3 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et de la convention collective de travail des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances du 5 juin 1967 ; Attendu que M. X..., cadre au service de la Compagnie d'assurances La Protectrice, fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Paris, 9ème arrondissement, 10 juillet 1986) de l'avoir débouté de sa contestation de l'élection de Y... Olivier comme déléguée du personnel titulaire dans le collège cadres, alors, d'une part, que le Tribunal a omis de répondre à ses conclusions soutenant que l'employeur avait
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.362
Cour de cassationLe salarié qui dépend hiérarchiquement du directeur des unités d'enseignement de coiffure d'un département, ne signe les lettres d'engagement que sur décision de celui-ci et en reçoit les ordres, ne joue pas, vis-à-vis des autres salariés, même s'il dirige une des unités d'enseignement, le rôle d'employeur, n'exerce aucune des fonctions dévolues à ce dernier et est donc électeur en vue des élections des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 86-60.213
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-13, L. 423-15, L. 423-3, R. 423-4 du Code du travail, L. 66 et R. 69 du Code électoral : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé les élections des délégués du personnel suppléants ayant eu lieu le 16 janvier 1986 au centre industriel de Billancourt de la Régie Nationale des Usines Renault (R.N.U.R.) pour le premier collège, alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales pour les élections des délégués du personnel sont soumises aux principes généraux du droit électoral, notamment à la règle établie par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 86-60.036
Cour de cassationDoit être cassé le jugement ayant décidé qu'un certain nombre de salariés d'une entreprise devaient être inscrits dans le second collège pour les élections des délégués du personnel, aux motifs que celles-ci devaient intervenir prochainement, que le mandat des délégués actuellement en fonctions était expiré et que la classification des intéressés ne pouvait varier selon l'élection, alors qu'il n'était pas contesté que les organisations syndicales représentatives n'avaient pas été invitées à négocier avec le chef d'entreprise quant à l'inscription de tous les salariés dans le second collège pour l'élection des délégués du personnel.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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