Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.036

Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 86-60.036

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le jugement attaqué a, entre autres dispositions, décidé que M. X., M. Y. et Mme Z., ainsi que les onze autres salariés, devraient être inscrits dans le second collège pour les élections des délégués du personnel.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, mais uniquement en celles de ses dispositions, seules attaquées par le pourvoi, ayant décidé que M. X., M. Y., Mme Z. et les onze autres salariés, mentionnés dans le dispositif de la décision, seraient inscrits dans le second collège pour les élections des délégués du personnel de la société Reginter, le jugement rendu le 8 janvier 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roanne.
  • Portée: Doit être cassé le jugement ayant décidé qu'un certain nombre de salariés d'une entreprise devaient être inscrits dans le second collège pour les élections des délégués du personnel, aux motifs que celles-ci devaient intervenir prochainement, que le mandat des délégués actuellement en fonctions était expiré et que la classification des intéressés ne pouvait varier selon l'élection, alors qu'il n'était pas contesté que les organisations syndicales représentatives n'avaient pas été invitées à négocier avec le chef d'entreprise quant à l'inscription de tous les salariés dans le second collège pour l'élection des délégués du personnel.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 423-3 du Code du travail ;

Attendu que l'Union locale C.G.T. a demandé au tribunal d'instance d'inscrire un certain nombre de salariés dans le second collège " Cadres - Agents de Maîtrise " pour les élections des membres du comité d'établissement de Lyon de la société Reginter, qui devaient avoir lieu en octobre 1985 ; que l'employeur ayant accepté d'y inscrire trois personnes, MM. X... et Y..., ainsi que Mme Z..., la C.G.T. a demandé l'inscription dans le même collège de onze autres salariés ; qu'elle a précisé à l'audience qu'elle requérait également cette inscription pour les élections des délégués du personnel ; que la société s'est opposée à ces demandes en soutenant que le tribunal ne pouvait statuer que pour l'élection au comité d'établissement et non pour celle des délégués du personnel qui n'avait pas encore été prévue ;

Attendu que le jugement attaqué a, entre autres dispositions, décidé que M. X..., M. Y... et Mme Z..., ainsi que les onze autres salariés, devraient être inscrits dans le second collège pour les élections des délégués du personnel, aux motifs que celles-ci devaient intervenir prochainement, que le mandat des délégués actuellement en fonctions était expiré et que la classification de M. X..., de M. Y... et de Mme Z... ne pouvait varier selon l'élection ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les organisations syndicales représentatives n'avaient pas été invitées à négocier avec le chef d'entreprise quant à l'inscription de tous ces salariés dans le second collège pour l'élection des délégués du personnel, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en celles de ses dispositions, seules attaquées par le pourvoi, ayant décidé que M. X..., M. Y..., Mme Z... et les onze autres salariés, mentionnés dans le dispositif de la décision, seraient inscrits dans le second collège pour les élections des délégués du personnel de la société Reginter, le jugement rendu le 8 janvier 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roanne,

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50eda

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50eda.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1986.

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