Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.032

Arrêt du 10 décembre 1987Pourvoi n° 87-60.032

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour annuler les élections des délégués du personnel, collège ouvriers, de la société Maris, entreprise comptant quatre-vingt-dix neuf salariés, qui avaient eu lieu le 11 décembre 1986, le tribunal d'instance a décidé que l'effectif du collège ouvriers étant de quatre-vingt-neuf électeurs, le nombre des sièges à pourvoir était de trois et non de deux, comme le prévoyait l'accord préélectoral de 1981 renouvelé par tacite reconduction.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 9 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Foix; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pamiers.
  • Portée: Le juge qui constate qu'un accord préelectoral est applicable pour une élection professionnelle donnée, ne peut modifier la répartition des sièges entre les collèges prévue par celui-ci.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-3 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler les élections des délégués du personnel, collège ouvriers, de la société Maris, entreprise comptant quatre-vingt-dix neuf salariés, qui avaient eu lieu le 11 décembre 1986, le tribunal d'instance a décidé que l'effectif du collège ouvriers étant de quatre-vingt-neuf électeurs, le nombre des sièges à pourvoir était de trois et non de deux, comme le prévoyait l'accord préélectoral de 1981 renouvelé par tacite reconduction ;

Attendu cependant que le juge, qui avait constaté que l'accord préélectoral de 1981 était applicable en la cause, ne pouvait modifier la répartition des sièges entre les collèges prévue par celui-ci ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 9 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Foix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pamiers

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b11c9ba5988459c51323

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11c9ba5988459c51323.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.