Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.424

Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 86-60.424

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-3 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et de la convention collective de travail des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances du 5 juin 1967 ;

Attendu que M. X..., cadre au service de la Compagnie d'assurances La Protectrice, fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Paris, 9ème arrondissement, 10 juillet 1986) de l'avoir débouté de sa contestation de l'élection de Y... Olivier comme déléguée du personnel titulaire dans le collège cadres, alors, d'une part, que le Tribunal a omis de répondre à ses conclusions soutenant que l'employeur avait reconnu que l'intéressée avait rempli de façon irrégulière des fonctions d'inspecteur du cadre et qu'elle faisait partie du corps des inspecteurs administratifs, ce qui ressortait des pièces versées aux débats, et alors, d'autre part, que le juge du fond a violé la convention collective susvisée, prévoyant que lorsqu'un inspecteur administratif effectue de façon permanente les mêmes fonctions qu'un inspecteur du cadre, cette convention lui est applicable et non pas celle des cadres administratifs ;

Mais attendu, d'une part, que le Tribunal a rejeté les allégations de M. X... tendant à contester la qualité de cadre de Mme Z... ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que, d'autre part, la convention collective invoquée par M. X..., qui définit l'inspecteur du cadre des sociétés d'assurances dont la fonction s'exerce principalement à l'égard d'agents généraux, ainsi que la nomenclature des emplois correspondants, est étrangère à l'organisation des élections des délégués du personnel dans le collège des cadres, et n'a pas pour objet ni pour effet de déterminer l'appartenance des salariés intéressés à un collège autre que celui des cadres ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
6137209acd580146773ec44b

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