Code du travail
Article L. 423-3 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 423-3
Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa premier ou, à défaut, en application de l'article L. 423-2.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges de délégués du personnel peut faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Au cas où le juge d'instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté, et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1986, 85-60.362
Cour de cassationAucune fin de non-recevoir ne peut être opposée en demande lorsque le juge d'instance, auquel il appartient en vertu de l'alinéa 3 de l'article L. 423-3 du Code du travail, de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige est mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin, en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1986, 85-60.172
Cour de cassationEn énonçant dans son article 13 que " le statut et la mission des délégués du personnel sont déterminés par la loi ainsi que le nombre de délégués et les conditions pour être électeur ou éligible " la convention nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984 a entendu expressément exclure sur ce point les avantages antérieurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1986, 85-60.537
Cour de cassationUn tribunal d'instance décide exactement qu'un accord modifiant la composition d'un comité de groupe et dont l'objet est, en particulier, de répartir les sièges à pourvoir entre les organisations syndicales, selon des règles autres que les règles légales, ne peut être imposé à un syndicat qui avait refusé de le signer ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1986, 85-60.439
Cour de cassationMéconnaît les principes généraux du droit électoral comme restreignant le droit qu'ont les organisations syndicales de choisir librement les candidats qu'elles présentent aux suffrages des électeurs, et doit donc être annulée la disposition contenue dans un protocole d'accord préélectoral prévoyant que, dans un supermaché, le délégué du personnel titulaire et le délégué suppléant devraient être employés dans les rayons ou des postes différents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 85-60.027
Cour de cassationLorsqu'une fédération syndicale n'a pas signé le protocole préélectoral parce qu'elle était en désaccord sur la fixation du nombre des établissements distincts et des sièges à pourvoir pour les élections des délégués du personnel et que son désaccord ne portait pas sur des "modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales", qui eussent pu être fixées par une décision du juge d'instance statuant en la forme des référés en application de l'alinéa 3 de l'article L 423-13 du Code du travail mais sur le nombre des établissements distincts et des délégués du personnel à élire, les élections ne peuvent valablement se dérouler sans que cette difficulté eût été tranchée par le tribunal d'instance seul compétent en la matière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1985, 85-60.326
Cour de cassationUn tribunal d'instance est compétemment saisi, en application de l'article L 423-13 du code du travail, d'une demande de l'employeur tendant à faire trancher, avant le vote, une difficulté d'organisation des élections des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1985, 84-60.500
Cour de cassationLe litige portant sur la répartition des sièges des délégués du personnel à l'intérieur de chacun des collèges par secteur géographique relève de la compétence administrative. Ne saurait donc être accueilli le moyen qui reproche à un tribunal d'instance de s'être déclaré incompétent alors que selon ce moyen le débat concernait uniquement les modalités du scrutin et que l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour en connaître.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1985, 84-60.728
Cour de cassationLa première phrase de l'alinéa 1er de l'article L 423-3 du code du travail, résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, disposait que "le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise". L'article 65 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 y a seulement ajouté, après l'expression : "modifiés par une convention, un accord collectif de travail", les mots : "étendus ou non".
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1985, 84-60.879
Cour de cassationLa négociation des protocoles d'accord préélectoraux prévus aux articles L 423-23 alinéa 2 et L 423-13, alinéa 3 du Code du travail en matière d'élections des délégués du personnel n'est pas régie par les dispositions de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, relative à la négociation collective et notamment par celles de l'article L 132-20 dudit Code résultant de cette loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1985, 84-60.715
Cour de cassationC'est à bon droit, que le juge du fond, qui n'avait pas à surseoir à statuer, a déclaré inéligibles aux élections des délégués du personnel deux salariés après avoir constaté qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'ancienneté fixées par un accord collectif pour être éligibles et que le syndicat demandeur n'apportait pas la preuve qu'une dérogation à ces conditions d'ancienneté eût été accordée par l'inspecteur du travail, auquel il l'avait demandée en application de l'alinéa 2 de l'article L. 423-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1985, 84-60.729
Cour de cassationLe moyen tiré du droit d'électorat des salariés détachés de leur établissement d'origine qui n'a pas été contesté devant le juge du fond, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1985, 84-60.137
Cour de cassationEn l'état d'une décision d'un inspecteur du travail répartissant les sièges entre les collèges, dont il fixait par ailleurs le nombre en contradiction avec celui résultant de précédentes décisions du tribunal d'instance, viole les articles L. 423-3 du Code du travail et R. 96 du Code des tribunaux administratifs le jugement qui ordonne le report des élections de délégués du personnel jusqu'à solution du contentieux engagé à l'encontre de la décision administrative, privant ainsi pour une durée indéterminée l'établissement de toute représentation élue, alors que cette décision, d'application immédiate, s'imposait, en l'état, au juge judiciaire, peu important qu'elle eût été contestée par ailleurs.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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