Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.439
Arrêt du 19 mars 1986Pourvoi n° 85-60.439
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Méconnaît les principes généraux du droit électoral comme restreignant le droit qu'ont les organisations syndicales de choisir librement les candidats qu'elles présentent aux suffrages des électeurs, et doit donc être annulée la disposition contenue dans un protocole d'accord préélectoral prévoyant que, dans un supermaché, le délégué du personnel titulaire et le délégué suppléant devraient être employés dans les rayons ou des postes différents.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-3 et L. 423-13 du Code du travail et du manque de base légale :
Attendu que la société Européenne de Supermarchés reproche à la décision attaqué d'avoir, d'une part, annulé l'article 4 du protocole d'accord préelectoral conclu en vue des élections de 1985 des délégués du personnel de son magasin Migros de Sélestat, disposition prévoyant que le délégué du personnel titulaire et le délégué suppléant devraient être employés dans des rayons ou des postes différents, et le deuxième alinéa de l'article 10 de ce protocole prévoyant le vote par correspondance pour les personnes absentes de l'entreprise le jour des élections et d'avoir, d'autre part, reporté au 14 juin 1985 la date du premier tour de scrutin de ces élections, alors, premièrement, que l'article L. 423-3 du Code du travail dispose que la répartition des sièges peut faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives et qu'en l'espèce, cette répartition avait été décidée dans un but légitime, afin de tenir compte des exigences de la bonne marche de l'entreprise, alors, deuxièmement, que le juge d'instance n'a pas légalement justifié sa décision, faute d'avoir précisé les raisons pour lesquelles les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10 du protocole préelectoral étaient irrégulières, et alors, enfin, que le juge ne peut, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 423-13 du même code, fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales qu'à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives et qu'il ne pouvait donc en la cause que renvoyer les parties à conclure un nouvel accord et non reporter la date des élections ;
Mais attendu, d'une part, que, pour annuler l'article 4 du protocole d'accord préélectoral, le juge d'instance a décidé exactement que la clause qui y avait été insérée par l'employeur et qui prévoyait que le délégué du personnel titulaire et le délégué suppléant devraient appartenir à des rayons ou à des postes différents, heurtait les principes généraux du droit électoral puisqu'elle restreignait le droit qu'ont les organisations syndicales représentatives de choisir librement les candidats qu'elles présentent aux suffrages des électeurs ;
Que, d'autre part, c'est sans encourir les griefs du pourvoi qu'après avoir constaté que les parties étaient d'accord pour organiser sur d'autres bases un vote par correspondance, le juge d'instance a reporté la date du premier tour des élections afin de leur permettre de prendre à cet égard toutes dispositions utiles ;
Qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0ee9ba5988459c50cfe
