Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.500
Arrêt du 13 mai 1985Pourvoi n° 84-60.500
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le litige portant sur la répartition des sièges des délégués du personnel à l'intérieur de chacun des collèges par secteur géographique relève de la compétence administrative.
- Ne saurait donc être accueilli le moyen qui reproche à un tribunal d'instance de s'être déclaré incompétent alors que selon ce moyen le débat concernait uniquement les modalités du scrutin et que l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour en connaître.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 12, 16, 455, 848 ET 849 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L. 423-3, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15 ET R. 423-3 DU CODE DU TRAVAIL :
ATTENDU QU'UN PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL SIGNE LE 17 FEVRIER 1984 PAR LE G.A.N. VIE, LA C.G.T. ET LA C.G.C. EN VUE NOTAMMENT DE L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL "EXTERIEUR" DE L'ETABLISSEMENT DE BORDEAUX-LE-LAC, PREVOYAIT, "AFIN DE FACILITER LE RAPPROCHEMENT DES ELUS DE LEURS MANDANTS", QUE LES SIEGES A POURVOIR DANS CHAQUE COLLEGE ELECTORAL SERAIENT REPARTIS PAR SECTEUR GEOGRAPHIQUE ;
ATTENDU QUE LE SYNDICAT C.F.D.T. AYANT SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'UNE DEMANDE TENDANT A CE QUE LA DIVISION EN CIRCONSCRIPTIONS GEOGRAPHIQUES SOIT ANNULEE ET LE G.A.N. VIE AYANT ALORS REMIS EN CAUSE LE NOMBRE DE SIEGES A POURVOIR, LIE SELON LUI A L'EXISTENCE DE CES SECTEURS, LE JUGE S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE CE LITIGE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LE DEBAT CONCERNAIT UNIQUEMENT LES MODALITES DU SCRUTIN ET QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL N'ETAIT PAS COMPETENT POUR EN CONNAITRE ;
MAIS ATTENDU QUE LE LITIGE PORTANT SUR LA REPARTITION DES SIEGES, A L'INTERIEUR DE CHACUN DES COLLEGES, PAR SECTEUR GEOGRAPHIQUE, RELEVAIT DE LA COMPETENCE DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0ee9ba5988459c50c8d
