Code du travail
Article L. 423-14 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 423-14
Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-16.141
Cour de cassationLa demande en annulation d'une liste de candidats lors des élections professionnelles relève de la contestation de la régularité de l'élection et non d'une contestation relative à l'électorat
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.388
Cour de cassation; qu'il est soutenu par la société SMVS qu'un procès-verbal de carence a été établi par suite de l'absence de candidatures ; que la note de service du 20 février 2006 qui est invoquée émane de la société SIMA SPORT SYSTEM (Code Siren 41017993700010) et non de la société SMVS (Code Siren 7182075300010) ; qu'au surplus, le scrutin étant à deux tours par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.004
Cour de cassationet remplacée par une nouvelle liste déposée le 10 janvier 2006 par l'union locale CGT d'Asnières où il ne figurait plus et que les élections s'étant déroulées au regard de cette dernière liste avaient été entérinées par jugement définitif du tribunal d'instance d'Asnières du 16 mai 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-8, L. 423-14, L. 425-1, L. 433-2, L. 433-5 et L. 433-10 du code du travail ; 2°/ qu'un salarié ne peut pas revendiquer la qualité de candidat à des élections professionnelles s'étant déroulées sans que la liste sur laquelle il se trouvait ait été prise en compte lorsque la validité de ces élections ne peut plus être remise en cause ; qu'en retenant en l'espèce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.415
Cour de cassationou non d'organiser un second tour de scrutin, peu important à cet égard que ce relevé n' ait pas permis de déterminer collège par collège la répartition des votes et la proportion des votes valablement exprimés, le Tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-13 devenu L. 2314-23, L. 433-9 devenu L. 2324-21, L. 423-14 devenu L. 2314-24 et L. 433-10 devenu L. 2324-23 du Code du travail. LE GREFFIER DE CHAMBRE
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.405
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « à titre préliminaire il convient de rappeler, à l'instar de ce qui a été fait dans la décision de ce même Tribunal du 05 Juillet 2007, que les débats sur la nécessité de modifier les règles de la représentativité sont effectivement très prégnants et sans doute justifiés mais qu'ils restent pour l'instant sans incidence sur la loi applicable. Aux termes de l'article L.423-14 du Code du travail applicable aux élections des Institutions Représentatives du Personnel "au premier tour, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives". Il est ainsi constant, qu'en application de ce texte, un syndicat ne peut être écarté du processus électoral tant qu'il n'a pas été statué sur sa représentativité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-60.371
Cour de cassation2°/ qu'en se bornant à affirmer à l'appui de sa décision d'annulation qu'il n'aurait pas du être tenu compte de la liste modifiée par M. X... seul, sans respect de la loi, sans préciser en quoi la modification de la liste des candidatures opérée par M. X... était irrégulière, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13, L. 423-14, L. 433-9 et L. 433-10 du code du travail ; 3°/ que l'employeur, qui ne saurait se faire juge de la validité des candidatures présentées, ne peut refuser de recevoir une liste de candidats pour quelque motif que ce soit ; qu'en se bornant à retenir, pour annuler les élections, qu'il avait été tenu compte de la liste modifiée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-60.022
Cour de cassation433- 1 et suivants du code du travail et suivants du code du travail. 3°/ que les délais en matière électorale sont des délais de rigueur dont l'expiration entraîne la forclusion sans qu'aucune exception ne puisse être admise ; qu'en l'espèce, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la contestation des élections était tardive, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-14, L. 433-11, R. 423-3, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.283
Cour de cassation2006, d'une demande visant à voir constater l'irrégularité du protocole et à prononcer l'annulation des élections dont le premier tour était prévu le 21 septembre 2006 ; qu'une seconde requête a été déposée le 6 octobre 2006 par le syndicat CFDT pour demander l'annulation du scrutin ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-3, L. 423-13, L. 423-14, L. 433-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-60.191
Cour de cassationAttendu que le syndicat FO fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'annulation alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal qui, après avoir constaté que le nombre de votants avait été déterminé de manière erronée, en ajoutant aux bulletins valablement exprimés les bulletins nuls ou blancs, et qu'un électeur non inscrit avait participé au vote, a néanmoins jugé régulières les opérations de vote, a violé les articles L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 433-2, R. 423-2 et R. 433-3 du code du travail ; 2 / que le tribunal, qui n'a pas analysé l'attestation de M. Julien X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 05-60.396
Cour de cassationde la possibilité d'exprimer leur suffrage (deux salariés en congé et cinq agents de sécurité) ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'était pas démontré que les défaillances de l'employeur avaient été de nature à fausser le résultat du scrutin, le tribunal n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et ainsi violé l'article L.423-14 du code du travail ; 5 / qu'a nécessairement une incidence sur les résultats d'un scrutin à l'issue duquel un écart de 7,11 voix séparaient le dernier élu du premier non élu, l'absence de prise en compte d'une enveloppe contenant une quinzaine de bulletins de vote ; qu'en retenant le contraire pour refuser d'annuler l'élection nonobstant l'absence de prise en considération de la quinzaine de votes du site de Montpellier, le tribunal a derechef violé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-60.347
Cour de cassationlui-même pu déposer sa candidature pour le second tour, sans rechercher si la précipitation avec laquelle l'employeur avait organisé les opérations électorales n'avait pas été susceptible de détourner des salariés de voter au premier tour de scrutin, compte tenu de leurs conditions particulières de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13 et L. 423-14 du code du travail ; 3 / que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2006, 05-60.216
Cour de cassationAttendu que l'Union locale CGT de Châtou fait grief au jugement attaqué (Saint-Germain-en-Laye, 9 mai 2005) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des élections de délégués du personnel qui se sont déroulées les 3 et 18 février 2005 au sein de l'établissement de Châtou de la société Medica France, pour des motifs pris d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et des articles L. 423-18 et L.
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