Code du travail
Article L. 423-14 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 423-14
Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60.038
Cour de cassation; qu'il ressort des pièces de la procédure et des écritures que le protocole préélectoral prévoyait comme dates limites pour le dépôt des candidatures le 11 octobre pour le premier tour, et le 21 octobre pour le second tour, et que le second tour n'a pas eu lieu, bien que la totalité des sièges n'ait pas été pourvue au premier tour ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 423-13 et L. 423-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'Union locale et Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-60.195
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 423-14 du Code du travail ; Attendu que l'élection de la délégation unique du personnel s'est déroulée le 30 janvier 2004 au sein de la société SFCP ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de cette élection formée par l'Union départementale CGT d'Eure-et-Loir, le tribunal d'instance, après avoir rappelé que la CFDT avait présenté une liste comportant un titulaire, et FO une liste comportant deux titulaires et deux suppléants, retient que si l'employeur a organisé l'élection comme si chaque candidat se présentait individuellement, cette irrégularité n'a pas eu pour effet de fausser le résultat du scrutin pour l'élection des candidats titulaires…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.416
Cour de cassationUn délégué syndical ne peut remplacer ou modifier une liste de candidats déposée par un syndicat représentatif en vue des élections des représentants du personnel sans que ce syndicat lui ait donné le pouvoir de le faire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.613
Cour de cassationété reconnue par un jugement du tribunal d'instance du 26 avril 2002, rendu peu de temps avant les élections du 13 juin 2002, non contesté et confirmé par un nouveau jugement en date du 20 juin 2002 ; qu'ainsi, en affirmant que l'absence de liste présentée par le syndicat Sud avait faussé par nature les résultats du scrutin, le tribunal a violé les articles L. 423-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.678
Cour de cassationsurplus prématurée et inopinée, n'était pas comme telle entachée de nullité ; qu'en refusant de se livrer à un quelconque examen sur ce point du seul fait qu'il aurait appartenu à l'employeur d'organiser l'élection, quand cette éventuelle obligation n'avait pas pour effet de valider la candidature contestée, le juge d'instance a violé les articles L. 423-2, L. 423-14, L. 433-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 01-60.774
Cour de cassation421-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance n'avait pas à vérifier l'effectif de l'entreprise retenu pour l'élection dès lors qu'il constatait par une décision motivée que cet effectif avait été fixé par l'accord préélectoral signé de toutes les parties intéressées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L 423-13 et L 423-14 du Code du travail ; Attendu que les élections des délégués du personnel devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir contrevient aux dispositions d'ordre public de la loi ; Attendu que pour refuser de faire droit à la demande d'annulation de l'élection litigieuse présentée par le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.506
Cour de cassationde sa représentativité au niveau de l'entreprise" ; qu'en faisant ainsi totalement abstraction de critères aussi essentiels que celui des effectifs, du taux des cotisations et de l'audience du SRCTA auprès des salariés des collèges précités, le jugement qui a néanmoins déclaré ce syndicat représentatif dans les collèges 1 et 2 a violé les articles L. 133-2, L. 423-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 01-60.625
Cour de cassationdérouler à 14 heures, n'était pas tardive comme étant incompatible avec l'organisation matérielle du scrutin et les impératifs du vote par correspondance ainsi qu'avec la nécessité d'assurer la sincérité du scrutin de sorte que l'employeur était fondé à la refuser, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13 et L. 423-14 du Code du travail ; 3 / que le délai de quinze jours entre les deux tours de scrutin prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.100
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait soutenu que les conditions dans lesquelles l'employeur l'avait fait travailler avaient altéré son état de santé, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, formulée au titre des articles L. 423-14 et L. 425-1 du Code du travail, de réintégration et de paiement des salaires depuis le jour de son licenciement, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que la protection due aux délégués du personnel ou aux personnes qui se portent sur les listes de candidature s'apprécie par rapport aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-60.343
Cour de cassationpar les statuts, sans rechercher si ces deux organisations n'incarnaient pas un seul et même courant syndical auprès de l'électorat, autorisant par là-même le nouveau syndicat à se prévaloir de l'influence acquise par son prédécesseur, le jugement a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 133-2. L. 423-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-60.261
Cour de cassation1 / que le bureau de vote constitué au vu du premier tour de scrutin est seul habilité à constater la carence de candidature syndicale ; qu'en considérant que la direction de la société avait pu d'elle-même décider de procéder directement à un second tour en estimant qu'aucune liste n'avait valablement été déposée au premier tour, le jugement a violé les articles L. 423-14 et L. 433-10 du Code du travail ; 2 / qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe de délai à respecter entre la date de dépôt des candidatures et celle du scrutin ; que sauf disposition contraire du protocole d'accord préélectoral signé par les parties, la liste des candidats peut valablement être déposée jusqu'au jour des élections ; qu'ainsi, le jugement attaqué ne pouvait tenir pour tardive la candidature de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 00-60.203
Cour de cassationLes syndicats d'une entreprise affiliés à la même confédération représentative sur le plan national ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats au nom de la confédération nationale lors des élections professionnelles dans l'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 423-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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