Code du travail

Article L. 423-14 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées72
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-14

72 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60.038

Cour de cassation

; qu'il ressort des pièces de la procédure et des écritures que le protocole préélectoral prévoyait comme dates limites pour le dépôt des candidatures le 11 octobre pour le premier tour, et le 21 octobre pour le second tour, et que le second tour n'a pas eu lieu, bien que la totalité des sièges n'ait pas été pourvue au premier tour ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 423-13 et L. 423-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'Union locale et Mme X...

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-60.195

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 423-14 du Code du travail ; Attendu que l'élection de la délégation unique du personnel s'est déroulée le 30 janvier 2004 au sein de la société SFCP ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de cette élection formée par l'Union départementale CGT d'Eure-et-Loir, le tribunal d'instance, après avoir rappelé que la CFDT avait présenté une liste comportant un titulaire, et FO une liste comportant deux titulaires et deux suppléants, retient que si l'employeur a organisé l'élection comme si chaque candidat se présentait individuellement, cette irrégularité n'a pas eu pour effet de fausser le résultat du scrutin pour l'élection des candidats titulaires…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.613

Cour de cassation

été reconnue par un jugement du tribunal d'instance du 26 avril 2002, rendu peu de temps avant les élections du 13 juin 2002, non contesté et confirmé par un nouveau jugement en date du 20 juin 2002 ; qu'ainsi, en affirmant que l'absence de liste présentée par le syndicat Sud avait faussé par nature les résultats du scrutin, le tribunal a violé les articles L. 423-14 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.678

Cour de cassation

surplus prématurée et inopinée, n'était pas comme telle entachée de nullité ; qu'en refusant de se livrer à un quelconque examen sur ce point du seul fait qu'il aurait appartenu à l'employeur d'organiser l'élection, quand cette éventuelle obligation n'avait pas pour effet de valider la candidature contestée, le juge d'instance a violé les articles L. 423-2, L. 423-14, L. 433-10 et L.

Élections professionnellesCassation
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 01-60.774

Cour de cassation

421-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance n'avait pas à vérifier l'effectif de l'entreprise retenu pour l'élection dès lors qu'il constatait par une décision motivée que cet effectif avait été fixé par l'accord préélectoral signé de toutes les parties intéressées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L 423-13 et L 423-14 du Code du travail ; Attendu que les élections des délégués du personnel devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir contrevient aux dispositions d'ordre public de la loi ; Attendu que pour refuser de faire droit à la demande d'annulation de l'élection litigieuse présentée par le…

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.506

Cour de cassation

de sa représentativité au niveau de l'entreprise" ; qu'en faisant ainsi totalement abstraction de critères aussi essentiels que celui des effectifs, du taux des cotisations et de l'audience du SRCTA auprès des salariés des collèges précités, le jugement qui a néanmoins déclaré ce syndicat représentatif dans les collèges 1 et 2 a violé les articles L. 133-2, L. 423-14 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 01-60.625

Cour de cassation

dérouler à 14 heures, n'était pas tardive comme étant incompatible avec l'organisation matérielle du scrutin et les impératifs du vote par correspondance ainsi qu'avec la nécessité d'assurer la sincérité du scrutin de sorte que l'employeur était fondé à la refuser, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13 et L. 423-14 du Code du travail ; 3 / que le délai de quinze jours entre les deux tours de scrutin prévu par l'article L.

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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.100

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait soutenu que les conditions dans lesquelles l'employeur l'avait fait travailler avaient altéré son état de santé, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, formulée au titre des articles L. 423-14 et L. 425-1 du Code du travail, de réintégration et de paiement des salaires depuis le jour de son licenciement, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que la protection due aux délégués du personnel ou aux personnes qui se portent sur les listes de candidature s'apprécie par rapport aux dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-60.343

Cour de cassation

par les statuts, sans rechercher si ces deux organisations n'incarnaient pas un seul et même courant syndical auprès de l'électorat, autorisant par là-même le nouveau syndicat à se prévaloir de l'influence acquise par son prédécesseur, le jugement a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 133-2. L. 423-14 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-60.261

Cour de cassation

1 / que le bureau de vote constitué au vu du premier tour de scrutin est seul habilité à constater la carence de candidature syndicale ; qu'en considérant que la direction de la société avait pu d'elle-même décider de procéder directement à un second tour en estimant qu'aucune liste n'avait valablement été déposée au premier tour, le jugement a violé les articles L. 423-14 et L. 433-10 du Code du travail ; 2 / qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe de délai à respecter entre la date de dépôt des candidatures et celle du scrutin ; que sauf disposition contraire du protocole d'accord préélectoral signé par les parties, la liste des candidats peut valablement être déposée jusqu'au jour des élections ; qu'ainsi, le jugement attaqué ne pouvait tenir pour tardive la candidature de M. B...

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