Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.195

Arrêt du 23 février 2005Pourvoi n° 04-60.195

Non publié
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 423-14 du Code du travail ;

Attendu que l'élection de la délégation unique du personnel s'est déroulée le 30 janvier 2004 au sein de la société SFCP ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de cette élection formée par l'Union départementale CGT d'Eure-et-Loir, le tribunal d'instance, après avoir rappelé que la CFDT avait présenté une liste comportant un titulaire, et FO une liste comportant deux titulaires et deux suppléants, retient que si l'employeur a organisé l'élection comme si chaque candidat se présentait individuellement, cette irrégularité n'a pas eu pour effet de fausser le résultat du scrutin pour l'élection des candidats titulaires ;

Attendu cependant que l'élection des délégués du personnel a lieu au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'élection avait eu lieu au scrutin uninominal, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châteaudun ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassation

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372474cd58014677415a50

Poursuivre la recherche