Code du travail
Article L. 423-14 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 423-14
Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 00-60.159
Cour de cassationUne section syndicale, dépourvue de personnalité morale et ne pouvant prétendre de ce fait à la qualité d'organisation syndicale, n'est pas juridiquement apte à présenter une liste aux élections professionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.356
Cour de cassationLes candidats présentés au premier tour des élections professionnelles par les organisations syndicales représentatives doivent être considérés comme maintenus pour le second tour. Les dispositions d'un protocole d'accord préélectoral ne peuvent écarter cette règle (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.111
Cour de cassationLes candidats présentés au premier tour des élections professionnelles par les organisations syndicales représentatives doivent être considérés comme maintenus pour le second tour. Les dispositions d'un protocole d'accord préélectoral ne peuvent écarter cette règle (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 99-60.019
Cour de cassationLes règles de remplacement du délégué du personnel titulaire prévues à l'article L. 423-17 du Code du travail s'appliquent à compter de la proclamation nominative de l'élu titulaire. Le siège du suppléant proclamé élu au premier tour des élections, devenu inoccupé entre les deux tours par application des règles de remplacement d'un délégué du personnel titulaire, ne peut être remis aux voix à l'occasion du second tour.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 98-60.599
Cour de cassationTant qu'il n'a pas été statué sur sa représentativité, un syndicat ne peut être écarté du processus électoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 99-60.044
Cour de cassationUne liste incomplète ne pouvant avoir plus de sièges que de candidats, s'il reste un siège à pourvoir et qu'une seule liste dispose encore d'un candidat, ce siège doit être attribué au candidat de cette liste, sans qu'il y ait lieu d'organiser un scrutin supplémentaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 98-60.411
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-14, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60.342
Cour de cassationChagny, conseiller, Mlle Barberot, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Loservises, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-8, L. 423-13 et L. 423-14 du Code du travail ; Attendu qu'en vue des élections des délégués du personnel dans la société Loservices, fixées au 5 mars 1998 pour le premier tour et au 25 mars pour le second tour, la CGT a adressé le 18 février 1998, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste des candidatures, comportant notamment la candidature de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 97-60.376
Cour de cassationMartin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Etablissements Baud, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-13, L. 423-14, L. 433-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-60.916
Cour de cassationSi les élections peuvent se dérouler avant l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article L. 423-14 du Code du travail, le calendrier des opérations électorales doit respecter la sincérité du scrutin. Tel n'est pas le cas lorsque les deux tours de scrutin ont lieu le même jour, une telle organisation des élections ne permettant pas la présentation de candidats au second tour.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 96-60.034
Cour de cassationL'employeur n'est pas tenu de saisir le tribunal d'instance en cas de retrait de candidatures, cette saisine incombant à la partie qui conteste ces désistements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.882
Cour de cassationlégales non applicables aux faits de la cause; que l'article 5 de l'accord préélectoral prévoyait que le quorum n'était pas considéré comme atteint si plus de 50 % des électeurs n'avaient pas voté, a contrario ce quorum était atteint si 50 % des électeurs avaient voté; Mais attendu que l'expression "nombre de votants" mentionnée par les articles L. 423-14 et L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 423-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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