Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.034
Arrêt du 5 mars 1997Pourvoi n° 96-60.034
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que l'employeur n'est pas tenu de saisir le tribunal d'instance en cas de retrait de candidatures, cette saisine incombant à la partie qui conteste ces désistements.
- Réponse: Attendu que l'employeur n'est pas tenu de saisir le tribunal d'instance en cas de retrait de candidatures, cette saisine incombant à la partie qui conteste ces désistements.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Union départementale CFDT du Territoire de Belfort fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Belfort, 15 janvier 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation du premier tour de l'élection de la délégation unique du personnel organisé le 21 décembre 1995 dans la société Somoclest bâtiment, alors, selon le moyen, que, pour le premier tour des élections, seules les organisations syndicales représentatives sont habilitées à présenter ou retirer des candidatures ; que l'employeur n'est pas habilité à refuser ou à retirer une candidature sans décision préalable du tribunal d'instance ; que le tribunal d'instance, qui a refusé d'annuler les élections survenues après le retrait des candidatures présentées par le syndicat CFDT et modification unilatérale des bulletins de vote par le seul employeur sans l'accord de ce syndicat et sans que le tribunal d'instance ait été préalablement saisi pour statuer sur ces retraits, a violé l'article L. 423-14 du Code du travail ;
Mais attendu que l'employeur n'est pas tenu de saisir le tribunal d'instance en cas de retrait de candidatures, cette saisine incombant à la partie qui conteste ces désistements ;
Et attendu que le tribunal d'instance qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que les candidats présentés par le syndicat CFDT avaient retiré leur candidature de leur plein gré, sans qu'aucune pression de la part de l'employeur ne soit établie, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1829ba5988459c52613
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1829ba5988459c52613.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1997.
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