Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.034

Arrêt du 5 mars 1997Pourvoi n° 96-60.034

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'employeur n'est pas tenu de saisir le tribunal d'instance en cas de retrait de candidatures, cette saisine incombant à la partie qui conteste ces désistements.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que l'Union départementale CFDT du Territoire de Belfort fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Belfort, 15 janvier 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation du premier tour de l'élection de la délégation unique du personnel organisé le 21 décembre 1995 dans la société Somoclest bâtiment, alors, selon le moyen, que, pour le premier tour des élections, seules les organisations syndicales représentatives sont habilitées à présenter ou retirer des candidatures ; que l'employeur n'est pas habilité à refuser ou à retirer une candidature sans décision préalable du tribunal d'instance ; que le tribunal d'instance, qui a refusé d'annuler les élections survenues après le retrait des candidatures présentées par le syndicat CFDT et modification unilatérale des bulletins de vote par le seul employeur sans l'accord de ce syndicat et sans que le tribunal d'instance ait été préalablement saisi pour statuer sur ces retraits, a violé l'article L. 423-14 du Code du travail ;

Mais attendu que l'employeur n'est pas tenu de saisir le tribunal d'instance en cas de retrait de candidatures, cette saisine incombant à la partie qui conteste ces désistements ;

Et attendu que le tribunal d'instance qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que les candidats présentés par le syndicat CFDT avaient retiré leur candidature de leur plein gré, sans qu'aucune pression de la part de l'employeur ne soit établie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1829ba5988459c52613

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