Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.111

Arrêt du 18 juillet 2000Pourvoi n° 99-60.111

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les candidats présentés au premier tour des élections professionnelles par les organisations syndicales représentatives doivent être considérés comme maintenus pour le second tour.
  • Les dispositions d'un protocole d'accord préélectoral ne peuvent écarter cette règle (arrêts n°s 1 et 2).
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° 1

Sur les moyens réunis :

Vu les articles L. 423-13 et L. 423-14 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter l'Union locale CGT de sa demande d'annulation des élections du premier collège des délégués du personnel de la société Dussurgey, le tribunal d'instance énonce que le protocole préélectoral signé par le syndicat prévoit expressément que, pour des raisons d'ordre matériel tenant à l'organisation du vote par correspondance, les listes électorales de candidats seront déposées contre récépissé pour le premier tour le 12 novembre 1998 à 12 heures et pour le deuxième tour éventuel le 24 novembre 1998 à 17 heures ; que ce protocole fait la loi des parties ; que les modalités qui y sont prévues ne sont pas contraires aux principes généraux du Code électoral et que le syndicat CGT ne conteste pas le fait de ne pas avoir respecter les modalités prévues pour le dépôt des listes en vue du deuxième tour qu'il a signé ;

Attendu, cependant, que les candidatures présentées au premier tour des élections professionnelles par les organisations syndicales représentatives, doivent être considérées comme maintenues pour le second tour ; que les dispositions d'un protocole d'accord préélectoral ne peuvent écarter cette règle ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 1999, entre les parties, par le greffe détaché de Rive-de-Gier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon.

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1a19ba5988459c52bc9

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