Code du travail

Article L. 423-14 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées72
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-14

72 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 94-60.494

Cour de cassation

Attendu que les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs qu'il a été directement formé devant la Cour de Cassation et que le mandataire n'était pas muni d'un pouvoir spécial ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire ; que les fins de non-recevoir ne sauraient être accueillies ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-13, L. 423-14, et L.

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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-60.542

Cour de cassation

; alors, enfin, que les débats apportent la preuve qu'au moins deux électeurs, et sans doute bien plus, ne sont pas soumis aux obligations préalablement acceptées par les parties et que, dès lors, le juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation sur l'influence des infractions sur les résultats du scrutin et, en fondant son argumentation sur un scrutin de liste à la majorité, a violé l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.394

Cour de cassation

constitue une liste autonome ; alors, d'autre part, que, le panachage étant interdit, les bulletins individuels contenus dans une seule et même enveloppe ne peuvent compter pour des suffrages valablement exprimés, sans pour autant que leur nombre élevé puisse être une cause d'annulation du scrutin ; que le tribunal d'instance a violé l'article L.

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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.427

Cour de cassation

423-13 et suivants du Code du travail que le quorum est atteint dès lors que le nombre des votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits ; qu'en l'espèce, il y a eu dix sept votants pour trente quatre inscrits ; qu'en déclarant que les votes blancs ou nuls ne pouvaient être pris en considération pour déterminer le nombre des votants, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-14 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.

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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.422

Cour de cassation

été jugé non représentatif la liste qu'il a présentée est annulée, les opérations électorales doivent être reprises depuis le commencement à quelque stade qu'elles en soient au moment de l'annulation ; qu'ainsi en décidant que les opérations devaient être reprises seulement à compter de la publication des listes, le tribunal a violé les articles L. 133-2, L. 423-14 et L. 423-15 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal, dont le jugement est antérieur au scrutin, a exactement décidé que les opérations électorales seraient reprises à partir de la publication des candidatures ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 93-60.358

Cour de cassation

Steelcase Strafor, au motif que 59 inscrits auraient dû être admis à voter, que le quorum était de 30 suffrages valablement exprimés, et que la radiation irrégulière de deux électeurs et l'abstention d'un autre électeur, avaient pu avoir une influence sur l'obtention du quorum par la liste CGT, qui avait obtenu 28 voix, alors, selon le moyen, que l'article L.

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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.447

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois n D/92-60.447 et n° E/92-60.448 ; Attendu que le protocole électoral signé, en vue des élections des délégués du personnel devant se dérouler, le 21 août 1992, au sein de la société Beuron, prévoyait, en son article 8 :" Au cas où le quorum ne serait pas atteint au premier tour, à savoir : si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits (article L. 423-14 du Code du travail) il y aura lieu d'effectuer un second tour avec candidatures libres fixées au 4 septembre 1992" ; qu'à l'issue du premier tour, le bureau de vote a établi deux procès-verbaux successifs mentionnant tous deux 36 inscrits, un quorum de 18,30 votants, 24 bulletins blancs ou nuls et 6 voix exprimées en faveur de M.

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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-60.284

Cour de cassation

irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8s F 91-60.284 et M 91-60.285 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu l'article L. 423-14 du Code du travail ; Attendu que M. Y...

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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-61.579

Cour de cassation

de cette élection, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la fraude s'évinçait de ces constatations et que, à défaut d'avoir relevé l'existence d'autres éléments faisant apparaître que la candidature de Mme Y... avait un autre objet que sa protection contre la rupture du contrat de travail, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 423-14, L. 423-11 et L. 425-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartenait au tribunal, en application des articles L. 423-7, L. 423-15 et L. 425-1 du Code du travail, de rechercher si, compte tenu de cet abandon de poste qui remontait au 23 octobre 1989, Mme Y...

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-61.137

Cour de cassation

figurent les candidats, les candidats étant, dans ce cas, proclamés élus dans l'ordre de présentation ; qu'en conséquence en ne jugeant pas que le premier tour des élections est un scrutin de liste, que les ratures ne doivent pas être prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 %, le tribunal d'instance a violé, par refus d'application l'article L. 423-14 du Code du travail ; Mais attendu que la portée des dispositions de l'article L.

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