Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.304

Arrêt du 20 octobre 1993Pourvoi n° 92-60.304

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le premier tour des élections des délégués du personnel a eu lieu le 9 avril 1992, au sein de la société Jean Lefebvre, et que M. de Sousa, candidat présenté par la CGT, a été élu à l'un des trois sièges de délégués suppléants pour le premier collège; que l'employeur a sollicité l'annulation de l'élection de M. de Sousa au.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poissy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye.
  • Portée: Un syndicat ne peut présenter un candidat sans son accord.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-14 du Code du travail ;

Attendu que le premier tour des élections des délégués du personnel a eu lieu le 9 avril 1992, au sein de la société Jean Lefebvre, et que M. de Sousa, candidat présenté par la CGT, a été élu à l'un des trois sièges de délégués suppléants pour le premier collège ; que l'employeur a sollicité l'annulation de l'élection de M. de Sousa au motif que les trois candidats CGT s'étaient désistés avant le vote ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté la société de sa demande en retenant que les organisations syndicales représentatives, qui ont un monopole de présentation de candidatures, ont seules, en conséquence, la possibilité de se désister ; qu'il n'était ni justifié ni allégué que la CGT ait entendu renoncer à sa prérogative et que le désistement de M. de Sousa, candidat de cette organisation, ne saurait lui être opposé, ni porter atteinte à la validité du scrutin ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un syndicat ne peut présenter un candidat sans son accord, le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché les conditions dans lesquelles le retrait de candidature était intervenu, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poissy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b16b9ba5988459c52125

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b16b9ba5988459c52125.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 octobre 1993.

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