Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.358
Arrêt du 5 avril 1994Pourvoi n° 93-60.358
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Sur le moyen unique: Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fécamp, 25 juin 1993) d'avoir annulé le premier tour des élections des délégués du personnel qui s'est déroulé le 4 juin 1993, au sein de la société Steelcase Strafor, au.
- Réponse: Mais attendu que l'expression "nombre de votants" doit être entendue en ce sens qu'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin si le nombre des électeurs qui se sont prononcés en faveur des candidats valablement présentés au premier tour est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits; d'où il suit que la décision est légalement justifiée.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) le Syndicat CGT de la société Steelcase Strafor, zone industrielle de Babeuf à Fecamp (Seine-Maritime),
2 ) M. Jean-Claude X..., domicilié société Steelcase Strafor, zone industrielle de Babeuf à Fecamp (Seine-Maritime),
3 ) M. Ludovic Y..., domicilié société Steelcase Strafor, zone industrielle de Babeuf à Fecamp (Seine-Maritime),
4 ) M. Philippe B..., domicilié société Steelcase Strafor, zone industrielle de Babeuf à Fecamp (Seine-Maritime),
5 ) M. Michel A..., domicilié société Steelcase Strafor, zone industrielle de Babeuf à Fecamp (Seine-Martime),
6 ) M. Eric Z..., domicilié société Steelcase Strafor, zone industrielle de Babeuf à Fecamp (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1993 par le tribunal d'instance du Havre (élection professionnelle), au profit de la société Steelcase Strafor, établissement de Fecamp, zone industrielle de Babeuf à Fecamp (Seine-Maritime), dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Steelcase Strafor, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fécamp, 25 juin 1993) d'avoir annulé le premier tour des élections des délégués du personnel qui s'est déroulé le 4 juin 1993, au sein de la société Steelcase Strafor, au motif que 59 inscrits auraient dû être admis à voter, que le quorum était de 30 suffrages valablement exprimés, et que la radiation irrégulière de deux électeurs et l'abstention d'un autre électeur, avaient pu avoir une influence sur l'obtention du quorum par la liste CGT, qui avait obtenu 28 voix, alors, selon le moyen, que l'article L. 423-14 du Code du travail fait référence au nombre de votants et non de suffrages exprimés en faveur des candidats ; qu'un candidat peut être élu même s'il n'a pas la moitié des voix, notamment en cas de liste unique ; qu'en l'espèce, il y a eu 54 votants et que le quorum a été atteint ; que le fait que la liste CGT ait obtenu 28 voix, soit moins de la moitié des inscrits, n'a pas d'influence sur le quorum ;
Mais attendu que l'expression "nombre de votants" doit être entendue en ce sens qu'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin si le nombre des électeurs qui se sont prononcés en faveur des candidats valablement présentés au premier tour est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits ; d'où il suit que la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372216cd580146773fa20f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372216cd580146773fa20f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 1994.
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