Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.284
Arrêt du 20 janvier 1993Pourvoi n° 91-60.284
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Palaiseau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Juvisy.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi sans annuler le scrutin, alors qu'il avait constaté qu'il avait été faussé par la candidature de M. J., le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Palaiseau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Juvisy.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I8/ Sur le pourvoi n8 F 91-60.284 formé par M. José H..., délégué du personnel suppléant collège cadres et assimilés de la société Nardeux, demeurant ..., les Ulis, (Essonne),
II8/ Sur le pourvoi n8 H 91-60.285 formé par M. Gilles J..., chef d'agence de la société Nardeux, demeurant rue du Coteau du Roi à Loches (Indre-et-Loire),
en cassation d'un même jugement rendu le 25 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Palaiseau, en matière électorale, au profit de M. Michel Y..., demeurant résidence les Vignes de Bures, bât B1, les Ulis (Essonne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., E..., K..., Z..., B..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme C..., MM. A..., D..., F... G..., X... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8s F 91-60.284 et M 91-60.285 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Vu l'article L. 423-14 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin, principalement, de se voir proclamer élu au premier tour des élections des délégués du personnel, deuxième collège, de l'établissement des Ulis de la société Nardeux Maintenance électronique, en conséquence, voir annuler le second tour du scrutin et, subsidiairement, voir annuler les deux tours du scrutin ; Attendu que le jugement attaqué a annulé la candidature de M. J... proclamé élu au second tour comme délégué titulaire, dit n'y avoir lieu à annuler le second tour du scrutin, proclamé élu au second tour, M. Y... comme délégué titulaire et confirmé l'élection de M. H..., élu délégué suppléant de M. J... ; Qu'en statuant ainsi sans annuler le scrutin, alors qu'il avait constaté qu'il avait été faussé par la candidature de M. J..., le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Palaiseau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Juvisy ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Palaiseau, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721dbcd580146773f82a0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721dbcd580146773f82a0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 1993.
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