Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.320

Arrêt du 17 octobre 1990Pourvoi n° 89-61.320

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que 25,65 % des salariés de l'entreprise adhéraient au syndicat qui percevait des cotisations suffisantes pour assurer son fonctionnement et son indépendance, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
  • Portée: Un syndicat est représentatif pour les élections des délégués du personnel dès lors que 25,65 % des salariés de l'entreprise y adhèrent et qu'il perçoit des cotisations suffisantes pour assurer son fonctionnement et son indépendance.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 133-2 et L. 423-14 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider qu'à la date de dépôt des candidatures pour les élections des délégués du personnel devant avoir lieu le 17 avril 1989 au sein de la société Composites Aquitaine, la CSL n'était pas représentative dans l'entreprise et ne pouvait, par conséquent, participer au premier tour desdites élections, le tribunal d'instance a retenu que cette organisation syndicale, créée le 10 février 1989, ne justifiait pas d'une activité et d'un dynamisme suffisants ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que 25,65 % des salariés de l'entreprise adhéraient au syndicat qui percevait des cotisations suffisantes pour assurer son fonctionnement et son indépendance, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b14b9ba5988459c5184f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14b9ba5988459c5184f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.