Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.320
Arrêt du 17 octobre 1990Pourvoi n° 89-61.320
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que 25,65 % des salariés de l'entreprise adhéraient au syndicat qui percevait des cotisations suffisantes pour assurer son fonctionnement et son indépendance, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
- Portée: Un syndicat est représentatif pour les élections des délégués du personnel dès lors que 25,65 % des salariés de l'entreprise y adhèrent et qu'il perçoit des cotisations suffisantes pour assurer son fonctionnement et son indépendance.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 133-2 et L. 423-14 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider qu'à la date de dépôt des candidatures pour les élections des délégués du personnel devant avoir lieu le 17 avril 1989 au sein de la société Composites Aquitaine, la CSL n'était pas représentative dans l'entreprise et ne pouvait, par conséquent, participer au premier tour desdites élections, le tribunal d'instance a retenu que cette organisation syndicale, créée le 10 février 1989, ne justifiait pas d'une activité et d'un dynamisme suffisants ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que 25,65 % des salariés de l'entreprise adhéraient au syndicat qui percevait des cotisations suffisantes pour assurer son fonctionnement et son indépendance, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b14b9ba5988459c5184f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14b9ba5988459c5184f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 1990.
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