Code du travail

Article L. 423-14 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées72
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-14

72 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 88-60.413

Cour de cassation

Dans l'article L. 423-14 du Code du travail, l'expression " nombre de votants " doit s'entendre en ce sens qu'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin si le nombre des électeurs qui se sont prononcés en faveur des candidats valablement présentés au premier tour est inférieur à la moitié des électeurs inscrits. En conséquence, manque de base légale le jugement déboutant un syndicat de sa demande d'organisation d'un second tour, sans préciser si les bulletins blancs ou nuls avaient ou non été pris en compte pour le calcul du nombre des votants.

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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.309

Cour de cassation

Le scrutin pour les élections des délégués du personnel est un scrutin de liste. Toute candidature individuelle constitue une liste et le panachage des listes n'est pas admis. Dès lors, doit être cassé le jugement qui, pour annuler le second tour des élections des délégués du personnel, a retenu que le fait de considérer comme exprimant des votes nuls les enveloppes contenant plusieurs bulletins individuels avait manifestement faussé les résultats du scrutin et, en conséquence, compté pour suffrages valablement exprimés les bulletins contenus dans une même enveloppe et portant des listes différentes.

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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.280

Cour de cassation

Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la CFDT commerce Services, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13 et L.

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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 87-61.798

Cour de cassation

; alors, en troisième lieu, d'une part, que la loi ne fixe aucun délai minimum pour le dépôt des candidatures qui peuvent donc être présentées jusqu'au jour des élections ; qu'en relevant néanmoins à l'appui de sa décision, que la date du 29 septembre 1987 ne pouvait être à la fois la date limite de dépôt des candidatures et la date du scrutin, le tribunal a violé l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 87-60.319

Cour de cassation

A défaut de dispositions spéciales dans le Code du travail, celles du droit commun électoral, qui ont pour but de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité sont applicables aux élections des représentants du personnel dans les entreprises, il n'y a donc pas atteinte illicite à la vie privée par l'énonciation, légalement prévue, du domicile ou de la résidence des électeurs sur les listes établies en vue de ces élections et un tribunal d'instance peut, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 433-9, dernier alinéa du Code du travail ordonner qu'elles soient remises à toutes les organisations syndicales signataires du protocole préélectoral.

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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-46.233

Cour de cassation

Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Compagnie méridonale d'appareillages électriques, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-14 et L. 425-1, alinéas 8 et 9, du Code du travail et 669 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1985), M.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 86-60.503

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir annulé le second tour des élections des délégués du personnel dès lors qu'il n'était pas contesté que tous les postes de délégués du personnel titulaires et suppléants avaient été pourvus au premier tour de scrutin, que les résultats, ayant fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par les membres du bureau de vote, avaient été proclamés et que l'annulation du premier tour n'était plus demandée, de sorte que ces résultats étaient devenus définitifs.

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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.441

Cour de cassation

La proclamation nominative des élus constitue le terme des opérations électorales à partir duquel court le délai fixé à l'article R. 423-3 du Code du travail pour contester la régularité de celles-ci. En conséquence, il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir déclaré irrecevable, comme tardive, la demande reconventionnelle en annulation du premier tour des élections introduites par l'employeur plus de quinze jours après la proclamation des résultats.

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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.317

Cour de cassation

Selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas. Il en résulte qu'à défaut d'accord sur ce point entre les partenaires sociaux, le juge peut décider, sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que l'employeur doit reproduire le sigle " UGICT-CGT " sur les bulletins de vote et le matériel de propagande électoral concernant les candidats de cette organisation pour les élections professionnelles

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58

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 86-60.522

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 133-2, L. 423-2 et L. 423-14 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Mulhouse, 14 novembre 1986) d'avoir débouté l'Union départementale CFDT de sa demande en annulation de la candidature de M. X... pour le premier tour des élections des délégués du personnel devant avoir lieu le 17 novembre 1986 au sein de l'agence de Mulhouse de la société DSB Poussier, aux motifs que la Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers (FNCR), qui avait présenté sa candidature, y était représentative, alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de la décision critiquée

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59

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 86-60.213

Cour de cassation

appliqué les articles L. 423-15, R. 423-3, R. 423-4 du Code du travail et R. 69 du Code électoral ; Mais attendu qu'appréciant la valeur probante et la portée des documents qui lui étaient soumis, le Tribunal a estimé que le fait, d'une part, de rayer des bulletins d'un grand Z ne constituait pas un signe distinctif mais des ratures prévues par l'article L. 423-14 du Code du travail, et d'autre part, que le fait de considérer à tort dans une proportion importante ces bulletins comme nuls avait eu une incidence sur les résultats du scrutin ; Qu'ainsi, et abstraction faite de tout autre motif surabondant, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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