Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.522

Arrêt du 25 juin 1987Pourvoi n° 86-60.522

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en l'état de ces éléments, d'où il résulte que l'effectif réduit de la FNCR était compensé par une activité et un dynamisme suffisants, le Tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de rechercher tous les critères de la représentativité, a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 133-2, L. 423-2 et L. 423-14 du Code du travail :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Mulhouse, 14 novembre 1986) d'avoir débouté l'Union départementale CFDT de sa demande en annulation de la candidature de M. X... pour le premier tour des élections des délégués du personnel devant avoir lieu le 17 novembre 1986 au sein de l'agence de Mulhouse de la société DSB Poussier, aux motifs que la Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers (FNCR), qui avait présenté sa candidature, y était représentative, alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de la décision critiquée aue la FNCR ne comptait que deux adhérents dans l'entreprise et que son implantation y était relativement récente, éléments de nature à caractériser son absence de représentativité, peu important, à cet égard, l'activité et l'expérience personnelle de l'un de ses adhérents comme les effectifs des organisations considérées comme représentatives de droit dans les entreprises ; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas quels étaient les effectifs de l'agence et en ne rapportant pas, par suite, le nombre des adhérents aux effectifs du corps électoral considéré, le Tribunal qui, au surplus, n'a relevé ni la date d'implantation de la fédération, ni le versement des cotisations et n'a pas caractérisé son indépendance à l'égard de l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors, enfin, que le juge qui a fondé sa décision sur des éléments contestés par la CFDT et résultant des seules affirmations de l'employeur, se devait d'autant plus de caractériser l'indépendance de l'organisation considérée à l'égard de celui-ci ;

Mais attendu que le jugement attaqué, après avoir constaté que la FNCR était de création récente et avait un effectif réduit, ce qui s'expliquait par le faible taux de syndicalisation dans l'entreprise où la CFDT comptait le même nombre de syndicalistes, a relevé, d'une part, que M. X... avait une expérience certaine dans le domaine syndical, puisqu'il avait exercé plusieurs mandats avant d'adhérer à la FNCR et, d'autre part, que l'intéressé, délégué du personnel sortant élu sur une liste de la fédération, avait été désigné par celle-ci en qualité de délégué syndical et avait participé, à ce titre, à la négociation d'accords salariaux et obtenu des avantages professionnels au profit des chauffeurs ;

Qu'en l'état de ces éléments, d'où il résulte que l'effectif réduit de la FNCR était compensé par une activité et un dynamisme suffisants, le Tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de rechercher tous les critères de la représentativité, a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
613720a1cd580146773eca99

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a1cd580146773eca99.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.