Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.413

Arrêt du 7 mars 1989Pourvoi n° 88-60.413

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 12 avril 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ajaccio.
  • Réponse: D'où il suit que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie.
  • Portée: Dans l'article L. 423-14 du Code du travail, l'expression " nombre de votants " doit s'entendre en ce sens qu'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin si le nombre des électeurs qui se sont prononcés en faveur des candidats valablement présentés au premier tour est inférieur à la moitié des électeurs inscrits.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Enco Raffalli conclut à l'irrecevabilité du pourvoi formé par le Syndicat des travailleurs corses contre le jugement du tribunal d'instance de Bastia, statuant en matière d'élections professionnelles, au motif que la déclaration du pourvoi a été signée par Mme X... qui n'avait pas qualité pour ce faire ;

Mais attendu que la fin de non-recevoir a été soulevée par la société Enco Raffalli plus de quinze jours après la notification qui lui a été faite du mémoire du Syndicat des travailleurs corses ;

D'où il suit que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la fin de non-recevoir ;

Et sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-14 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, si, au premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel, le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin ;

Attendu que, dans ce texte, l'expression " nombre de votants " doit s'entendre en ce sens qu'il y a lieu à un nouveau tour de scrutin si le nombre des électeurs qui se sont prononcés en faveur des candidats valablement présentés au premier tour est inférieur à la moitié des électeurs inscrits ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté Marie-France X... de sa demande d'organisation d'un second tour de scrutin pour l'élection des délégués du personnel de la société Enco Raffalli, dont le premier tour avait eu lieu le 4 mars 1988, au motif que le quorum avait été atteint puisque le nombre des votants, vingt-trois pour l'élection du délégué titulaire et vingt et un pour celle du suppléant, dépassait la moitié des trente et un électeurs inscrits ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demanderesse avait fait valoir que, les bulletins blancs ou nuls n'exprimant pas un vote en faveur des candidats déclarés élus, le nombre des votants n'était que de quatorze pour l'élection du délégué titulaire et treize pour celle du suppléant, le tribunal d'instance, qui n'a pas précisé si les bulletins blancs ou nuls avaient ou non été pris en compte pour le calcul du nombre des votants, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 12 avril 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ajaccio

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1319ba5988459c515f8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1319ba5988459c515f8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.