Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.309

Arrêt du 10 janvier 1989Pourvoi n° 87-60.309

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le scrutin pour les élections des délégués du personnel est un scrutin de liste.
  • Toute candidature individuelle constitue une liste et le panachage des listes n'est pas admis.
  • Dès lors, doit être cassé le jugement qui, pour annuler le second tour des élections des délégués du personnel, a retenu que le fait de considérer comme exprimant des votes nuls les enveloppes contenant plusieurs bulletins individuels avait manifestement faussé les résultats du scrutin et, en conséquence, compté pour suffrages valablement exprimés les bulletins contenus dans une même enveloppe et portant des listes différentes.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 423-14 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler le deuxième tour des élections des délégués du personnel, collège employés et ouvriers, qui avaient eu lieu, le 16 mars 1987, au Centre culturel de l'ancienne abbaye des Prémontrés, le jugement attaqué a retenu que le fait de considérer comme exprimant des votes nuls les enveloppes qui contenaient plusieurs bulletins individuels avait manifestement faussé les résultats du scrutin ;

Attendu, cependant, que le scrutin pour les élections des délégués du personnel est un scrutin de liste, que toute candidature individuelle constitue une liste et que le panachage des listes n'est pas admis ; qu'en comptant pour suffrages valablement exprimés les bulletins contenus dans une même enveloppe et portant des listes différentes, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 avril 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pont-à-Mousson ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toul

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1319ba5988459c51605

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