Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.309

Arrêt du 10 janvier 1989Pourvoi n° 87-60.309

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 avril 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pont-à-Mousson; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toul.
  • Solution: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 avril 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pont-à-Mousson; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toul Sur le premier moyen.
  • Portée: Le scrutin pour les élections des délégués du personnel est un scrutin de liste.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 423-14 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler le deuxième tour des élections des délégués du personnel, collège employés et ouvriers, qui avaient eu lieu, le 16 mars 1987, au Centre culturel de l'ancienne abbaye des Prémontrés, le jugement attaqué a retenu que le fait de considérer comme exprimant des votes nuls les enveloppes qui contenaient plusieurs bulletins individuels avait manifestement faussé les résultats du scrutin ;

Attendu, cependant, que le scrutin pour les élections des délégués du personnel est un scrutin de liste, que toute candidature individuelle constitue une liste et que le panachage des listes n'est pas admis ; qu'en comptant pour suffrages valablement exprimés les bulletins contenus dans une même enveloppe et portant des listes différentes, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 avril 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pont-à-Mousson ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toul

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1319ba5988459c51605

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1319ba5988459c51605.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.